Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 188 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 11-19-001527
APPELANTE
SA [18] venant aux droits de la SA [18] ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 43 substituée par Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 15]
comparant en personne
Monsieur [S] [J]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [M] [V] (débiteur)
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
SIP [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante
[20] venant aux droits de [16] venant aux droits de [17] intervenant volontairement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2018, M. [M] [V] et Mme [P] [D] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, qui a déclaré leur demande recevable.
Le 8 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 6 935 euros maximum et subordonné à la vente de leurs biens immobiliers.
La société [18] ( la société [18]) a contesté les mesures recommandées et réclamé que sa créance soit incluse dans le plan de surendettement.
[P] [V] est décédée le 2 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux, a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [18],
- constaté l'extinction de la procédure de surendettement à l'égard d'[P] [V] suite à son décès survenu le 2 mars 2020,
- déclaré irrecevables les demandes de vérification de créances de M. [V],
- fixé les créances de la société [18] après vérification, de la manière suivante, pour les besoins de la procédure de surendettement :
créance n°00610801145/2 à 0 euro,
créance n°100610801145001 à 759 413,33 euros,
- fixé la créance de la société [20] à la somme de 175 946,94 euros,
- dit que la situation de surendettement de M. [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances pendant 24 mois à compter du 1er septembre 2021, conformément au tableau annexé,
- dit que M. [V] devra, sous peine d'irrecevabilité de la demande formée à l'issue de la présente mesure, justifier de démarche en vue de vendre les biens immobiliers dont il est propriétaire et qui font l'objet d'un prêt en cours déclaré dans le cadre de la présente procédure.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [V] s'élevaient à la somme de 4 266 euros, ses charges à la somme de 2 070 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 2 196 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 898,36 euros. Mais elle a considéré que les mesures de surendettement étaient subordonnées à la vente des biens immobiliers dont M. [V] est propriétaire.
Le jugement a été notifié, le 9 juillet 2021, à la société [18] mais à une mauvaise adresse.
Par déclaration adressée le 27 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [18] a interjeté appel du jugement en réclamant que sa créance n°00610801145/2 soit fixée à la somme de 217 579,57 euros arrêtée au 26 juillet 2021 outre les intérêts contractuels et non à 0 euro comme l'a fixée par erreur le premier juge.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
À cette audience, la société [18] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions, précédemment notifiées à l'ensemble des parties et signifiées au débiteur, et réclamé l'infirmation du jugement juste en ce qu'il a fixé sa créance au titre du prêt n°00610801145/2 à zéro euro et la fixer à 217 579,57 euros arrêtée au 26 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 30 mai 2018.
Elle a fait valoir qu'elle est venue aux droits de la société [18] anciennement dénommée [18], qu'elle détient deux créances importantes contre les débiteurs, à raison de deux prêts immobiliers notariés du 8 juillet et du 10 septembre 2008, qu'à la suite d'impayés, une saisie immobilière a été entreprise en 2011, qu'un sursis à statuer a été ordonné en mars 2013 et que pour éviter la vente forcée de leurs biens, les époux [V] ont déposé un dossier de surendettement.
Elle souligne que ses deux créances ont été déclarées dans l'état du passif et que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'assurance-décès [23] n'a pas pris en charge l'intégralité du prêt n°00610801145/2 puisqu'aucune somme n'a été perçue à ce titre.
M. [R] [I] a indiqué que sa créance d'un montant initial de 95 000 euros résultait d'un prêt amical et qu'il attend désespérément d'être remboursé alors qu'il avait par erreur été dénommé « société [19] ».
Par courrier du 11 mai 2023, le Centre des finances publiques de [Localité 21] a maintenu sa créance à la somme de 3 849 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par la société [18].
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
En l'espèce, le premier juge, usant de son pouvoir de vérification d'office, a entendu tenir compte d'évènements survenus en cours de procédure et notamment du décès d'[P] [V] et de la prise en charge par l'assureur-décès [23] en avril 2021.
Néanmoins, contrairement à ce qu'a retenu par erreur le premier juge, il ressort des pièces produites que l'assurance-décès [23] a seulement pris en charge, partiellement, le solde dû au titre du crédit n°100610801145001, à l'exclusion du prêt n°00610801145/2.
Dès lors, au vu des pièces produites, la société [18] justifie suffisamment de sa créance n°00610801145/2 doit être fixée à la somme de 217 579,57 euros arrêtée au 26 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 30 mai 2018.
Partant, il est fait droit à la contestation de la société [18], le jugement entrepris est partiellement infirmé et il convient de fixer la créance de l'appelante à la somme de 217 579,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 30 mai 2018.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance n°00610801145/2 de la société [18] à la somme de 0,00 euro ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Fixe la créance n°00610801145/2 de la société [18] à la somme de 217 579,57 euros arrêtée au 26 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 30 mai 2018 ;
Laisse à la charge de la société [18] les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
La greffière La présidente
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