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Cour de cassation, 10 septembre 2019. 19-12.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.025

Date de décision :

10 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. COUR DE CASSATION IK ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 10 septembre 2019 NON-LIEU A RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 1375 FS-P+B Pourvois n° P 19-12.025 Q 19-12.026 et R 19-12.027 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité n° P 19-12.025 à R 19-12.027 formulées par mémoires spéciaux reçus le 11 juin 2019 et présentés par la société Keyria, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], à l'occasion des pourvois formés par elle contre trois arrêts rendus le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. K... P..., domicilié [...], 2°/ à Mme L... T..., épouse G..., domiciliée [...], 3°/ à M. S... Y..., domicilié [...], 4°/ à la société Legris industries SE, société de droit belge, pris en son établissement sis en France, [...], 5°/ à la société Legris industries FE, société de droit belge, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et la plaidoirie de Me Hannotin, avocat de la société Keyria, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 19-12.025 à 19-12.027 ; Attendu que la question soumise à l'occasion des pourvois formés par la société Keyria est ainsi rédigée : "L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, qui institue la possibilité pour l'employeur de procéder au licenciement d'un ou de plusieurs salariés en cas de difficultés économiques, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier aux articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce que, ce texte, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, érige la disqualification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de faute de gestion de l'employeur, en sanction à caractère de punition de l'employeur, toute faute de gestion, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, étant susceptible de conduire à la disqualification" ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle toute faute de gestion de l'employeur, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, est susceptible de conduire à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par de telles difficultés ; D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille dix-neuf.

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