Cour de cassation, 21 octobre 1980. 79-94.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-94.522
Date de décision :
21 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'action concertée menée à force ouverte ;
aux seuls motifs qu'il faisait volontairement partie d'un groupe organisé pour une action concertée et que du fait de cette action, des dégradations avaient été causées aux biens ;
alors que, d'une part, la Cour n'a pas constaté que ladite action ait été menée à force ouverte ;
et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le seul fait de porter de nuit des inscriptions sur un immeuble ne saurait caractériser la force ouverte requise par l'article 314 du Code pénal pour que le délit soit constitué ;"
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d'un prévenu à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à deux reprises, X... a participé à des actions concertées menées en groupe, par quelques personnes, qui ont été transportées notamment dans sa voiture automobile, et qui, munies de "bombes" de peinture, ont apposé diverses inscriptions sur des immeubles, ainsi que sur un véhicule ;
Attendu que pour retenir à la charge du prévenu le délit prévu et réprimé par l'article 314 alinéa 1er du Code pénal, l'arrêt énonce que X... a fait volontairement partie d'un groupe organisé pour une action concertée, et que du fait de cette action, des dégradations ont été causées aux biens ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations qui ne précisent pas les faits d'où il résulterait que l'action aurait été menée à force ouverte, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 30 octobre 1979, mais seulement en celles de ses dispositions pénales et civiles concernant X... Guy, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
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