Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02592 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCT
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01602
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [H]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] (le cotisant) est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 2009 pour une activité de conseil en informatique.
La CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié au cotisant une mise en demeure du 8 juin 2019, pour le paiement de la somme de 28 652,20 euros, dont 25 566 euros de cotisations et 3 086,20 euros de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018.
La CIPAV a fait signifier au cotisant, le 21 octobre 2019, une contrainte émise le 23 septembre 2019, portant sur la somme de 28 592,20 euros, dont 25 506 euros de cotisations et 3 086,20 euros de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement du 28 janvier 2021 a :
- validé la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019, et signifiée le 20 octobre 2019, en son entier montant de 28 592,20 euros représentant les cotisations (25 506 euros) et les majorations de retard (3 086,20 euros) dues arrêtées au 7 juin 2019, afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Il expose que la contrainte est nulle, celle-ci ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dans la mesure où il existe des divergences entre la mise en demeure et la contrainte et que cette dernière ne précise pas le type de cotisations réclamées, la nature des cotisations, ni les périodes auxquelles elle se rapporte.
Le cotisant sollicite, en cas d'annulation de la contrainte, la condamnation de l'URSSAF, au remboursement des sommes qu'il a versées dans le cadre de la saisie-attribution diligentée par l'organisme, soit la somme de 18 689,09 euros.
A titre subsidiaire, il conteste le montant des sommes réclamées par l'URSSAF, considérant que l'organisme n'a pas procédé à la régularisation des cotisations lorsque ses revenus ont été définitivement connus. Il considère être redevable de la somme totale de 26 253,30 euros au titre des cotisations de l'année 2017 (13 006,32 €) et 2018 (13 245,98 €), à laquelle il convient de retrancher le montant des sommes versées au commissaire de justice dans le cadre de la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF (18 609,09 euros), soit un solde de 7 564,21 euros.
Il demande recalculer les majorations de retard en tenant compte de ce montant. Il sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, compte tenu des fautes commises par la CIPAV dans la gestion de son dossier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que la contrainte qui fait référence à la mise en demeure, détaillant les motifs, la période concernée et le montant des cotisations, préalablement notifiée, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, et est régulière, les montants étant identiques dans la mise en demeure et la contrainte. Elle soutient avoir procédé à la régularisation des cotisations quand elle a eu connaissance des revenus déclarés par le cotisant.
Elle fait valoir que le montant des cotisations dû par le cotisant est de 25 506 euros (11 517 euros pour 2017 et 13 989 euros pour 2018), et qu'en déduisant la somme versée par le cotisant dans le cadre de la saisie-attribution, ce dernier reste redevable de la somme totale de 18 882,73 euros, dont 15 796,53 euros de cotisations et 3 086,20 euros de majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018. Elle indique ne pas avoir été destinataire du montant de la somme de 9 344 euros que le cotisant indique avoir versé entre les mains du commissaire de justice le 3 octobre 2023.
L'URSSAF fait valoir que la cour est incompétente pour statuer sur les majorations de retard, le cotisant étant redevable de la somme de 3 086,20 euros à ce titre et qu'il lui appartient de formuler une demande de remise auprès de l'organisme.
L'URSSAF s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par le cotisant, considérant qu'elle n'a commis aucune faute et que le cotisant a été défaillant dans le paiement de ses cotisations.
Elle demande la condamnation du cotisant au paiement des frais de recouvrement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros. L'URSSAF, sollicite quant à elle, le paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées, puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 23 septembre 2019 ;
-la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard, afférentes :
au régime de base :
Tranche 1 :
année 2017 :
cotisations d'un montant de 3 228 euros et 432,51 euros de majorations de retard,
année 2018 :
cotisations d'un montant de 3 270 euros et 222,36 euros de majorations de retard,
Tranche 2 :
année 2017 :
cotisations d'un montant de 1 154 euros et 154,65 euros de majorations de retard
régularisation année 2016 : cotisations d'un montant de 331 euros et 36,40 euros de majorations de retard
année 2018 :
cotisations d'un montant de 1 498 euros et 101,84 euros de majorations de retard,
régularisation année 2017 :cotisations d'un montant de 344 euros et 19,26 euros de majorations de retard
réduction de 60 euros
retraite complémentaire :
année 2017 :
cotisations d'un montant de 6 384 euros et 1 085,36 euros de majorations de retard
année 2018 :
cotisations d'un montant de 9 205 euros et 1 012,54 euros de majorations de retard
régime invalidité décès :
année 2017
76 euros de cotisations et 12,92 euro de majorations de retard
année 2018
76 euros de cotisations et 8,36 euros de majorations de retard ;
- le motif de la mise en recouvrement : en l'espèce, une absence ou une insuffisance de versement ;
- la période de référence: du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 8 juin 2019, régulièrement distribuée au cotisant le 4 juillet 2019, qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations provisionnelles et régularisées et contributions réclamées au titre des années 2017 et 2018.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice.
En outre, les montants des cotisations réclamées sont identiques dans la mise en demeure et dans la contrainte, la différence de 60 euros résultant d'une régularisation effectuée par l'organisme après l'envoi de la mise en demeure, compte tenu du revenu déclaré par le cotisant, comme expliqué dans la contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, peu importe que la mention 'provisionnelle' n'apparaisse pas sur la contrainte, dès lors que les montants figurant dans la contrainte sont concordants avec ceux de la mise en demeure.
La demande relative à l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation doit être rejetée. Corrélativement, le cotisant sera débouté de sa demande en remboursement des sommes qu'il a versées dans le cadre de la procédure de saisie-attribution.
La demande relative à l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes réclamées
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu 2017 du cotisant est de 80 130 euros et le revenu 2018 est de 76 900 euros.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations litigieuses en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant, contrairement à ce que soutient ce dernier.
Le cotisant reconnaît devoir la somme de 13 006,32 euros au titre des cotisations afférentes à l'année 2017, néanmoins, l'URSSAF ayant émis une contrainte pour un montant de 11 517 euros, ce dernier montant sera retenu.
En ce qui concerne l'année 2018, seule est en litige le montant de la cotisation à l'assurance vieillesse de base, le cotisant reconnaissant devoir la somme de 9 205 euros au titre de la cotisation retraite complémentaire et 76 euros au titre de la cotisation invalidité-décès.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le calcul du cotisant concernant la cotisation afférente à la 2ème tranche de la retraite de base est erroné dans la mesure où il limite l'assiette de calcul à la part des revenus supérieurs à la base sur laquelle est calculée la cotisation de la 1ère tranche.
Or, selon le barème de la CIPAV, le montant de la cotisation provisionnelle pour la retraite de base, au titre de l'année 2018 est calculé ainsi :
- tranche 1 : 8,23 % des revenus compris entre 0 € et le plafond des la tranche 1 (39 732 € en 2018) ;
- tranche 2 : 1,87 % des revenus compris entre 0 € et le plafond de la tranche 2 (198 660 € en 2018).
En tenant compte des revenus du cotisant, le montant de la cotisation provisionnelle pour la retraite de base au titre de l'année 2018 est de 4 768 euros, calculée de la manière suivante :
- tranche 1 : 39 732 € x 8,23 % = 3 270 euros
- tranche 2 : 80 130 € x 1,87 % = 1 498 euros.
Le cotisant ayant finalement déclaré un revenu de 76 900 euros en 2018, la CIPAV a procédé à une régularisation de la cotisation pour la retraite de base, la ramenant à la somme de 4 708 euros, selon le calcul suivant :
- tranche 1 : 39 732 € x 8,23 % = 3 270 euros
- tranche 2 : 76 900 € x 1,87 % = 1 438 euros.
Le montant de la cotisation définitive étant de 4 708 euros, alors que la cotisation provisionnelle était de 4 768 euros, la CIPAV a procédé à une réduction de 60 euros (4 768 €- 4708 €) ainsi qu'il est mentionné dans la contrainte du 23 septembre 2019.
Le montant total des cotisations (retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès ) dues par le cotisant est donc de 25 506 euros, représentant 11 517 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et 13 898 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
La CIPAV reconnaît que le cotisant a payé la somme de 9 345,03 euros le 7 septembre 2023. En revanche, s'agissant du versement de 9 344 euros, que le cotisant indique avoir effectué entre les mains du commissaire de justice le 3 octobre 2023, l'organisme indique ne pas en avoir été destinataire au jour de l'audience et le cotisant n'en justifie pas.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son montant et le cotisant condamné à payer cette somme en deniers ou quittance.
Les sommes en principal visées dans la contrainte étant dues par le cotisant, il n'y a pas lieu de recalculer le montant des majorations de retard. Elles seront donc validées en leur montant de 3 086,20 euros, le cotisant ayant la possibilité, ainsi que le fait remarquer l'URSSAF, de solliciter une remise auprès de la commission de recours amiable.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le cotisant ne justifie pas à l'appui de la demande en dommages et intérêts qu'il formule, de l'existence d'un préjudice, alors qu'il est patent qu'il a été défaillant dans le paiement des cotisations dont il est redevable.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'au frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.
Corrélativement , le cotisant doit être débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 28 592,20 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018 ;
Déboute M. [E] [H] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [H] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,