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Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2024. 24MA00599

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00599

Date de décision :

15 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 18 août 2021 complétée le 7 septembre suivant. Par un jugement n° 2201110 du 8 février 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 18 août 2021 complétée le 7 septembre suivant. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient être entré en France le 24 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C, son passeport ne témoignant toutefois que de son arrivée à Bruxelles, et s'y maintenir continument depuis. Les pièces qu'il produit, constituées en majorité de factures diverses et de résultats d'analyses médicales éparses, ne permettent pas d'accréditer ses allégations. En tout état de cause, la durée de sa présence en France ne saurait, à elle seule, établir la réalité des liens qui l'attachent au territoire français. A cet égard, il se prévaut de sa relation avec une ressortissante gabonaise, titulaire d'une carte temporaire de séjour, elle-même mère d'une première fille, de laquelle une enfant est née à Nice le 16 février 2022 et le couple s'étant marié le 10 décembre 2022, étant précisé que ces deux circonstances sont postérieures à la date de la décision litigieuse. Le requérant n'apporte néanmoins aucune précision circonstanciée sur l'ancienneté et la stabilité de leur communauté de vie, sur les liens qui attachent sa compagne au territoire français et sur les relations qu'il entretient effectivement avec la fille de cette dernière, lesquelles sont supposées n'être justifiées que par la production de quelques factures de supermarché. Il ne justifie par ailleurs d'aucune autre relation personnelle, ni d'une insertion professionnelle particulière, la promesse d'embauche qu'il produit étant au demeurant, là encore, postérieure à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024

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