Texte intégral
N° RG 21/03639 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAIG
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALEXO AVOCATS
Me Laurianne ASTIER-PERRET
Me Dorothée RIEMAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/05318) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 24 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Août 2021
APPELANTE :
Mme [J] [T]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010247 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉS :
M. [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6],
[Localité 12]
Mme [P] [E] née [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituéE par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011738 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [T] et Monsieur [O] [C] se sont mariés au Sénégal le [Date mariage 4] 2010. Un contrat de mariage a été établi le 10 novembre 2010.
Le 23 novembre 2011, Madame [T] a pris à bail un appartement appartenant aux époux [E] et situé [Adresse 11] à [Localité 9] moyennant le versement d'un loyer de 530 euros.
Le couple s'est par la suite séparé.
Une requête en divorce a été déposée par Madame [T] le 31 décembre 2019.
Le 12 décembre 2019, Madame [T] a déposé son préavis de départ du logement auprès de Monsieur [E].
L'ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020 a acté la séparation des époux et attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de payer les loyers et l'arriéré.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, les époux [E] ont fait assigner Mme [T] et M.[C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la résiliation du bail, de les voir condamner au paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation et enfin à ce que soit ordonnée l'expulsion de Monsieur [C].
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 03 décembre 2020,
-fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 04 décembre 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] la somme de 6 360 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 avril 2021 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
-dit que Monsieur [O] [C] devra quitter les lieux,
-autorisé Monsieur et Madame [E] [B], faute de départ volontaire de Monsieur [O] [C], à procéder à l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 11],
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
-dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
-débouté Monsieur [C] de sa demande de nullité de l'assignation du 24 novembre 2020,
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] la somme de 500 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 02 octobre 2020.
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 6 août 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2021, Mme [T] demande à la cour de :
Vu les article 1202 et 1240 du code civil,
Vu le jugement du 24 juin 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2020, rejeter sa demande de garantie de Monsieur [O] [C] et condamner Madame [J] [T] à verser une somme de 500 euros à Monsieur [B] [E] et Madame [P] [E].
Et, statuant à nouveau :
-débouter Monsieur [B] [E] et Madame [P] [E] de leur demande de condamnation de Madame [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2020 ;
-condamner Monsieur [O] [C] à relever et garantir Madame [J] [T] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt à intervenir et par le jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 24 juin 2021,
-dire et juger n'y avoir lieu à la condamnation de Madame [J] [T] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
-condamner Monsieur [B] [E], à payer à Madame [J] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [O] [C] à payer à Madame [J] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamner Monsieur [O] [C], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] rappelle qu'elle a quitté le logement litigieux le 28 novembre 2019, qu'elle ne saurait donc être tenue d'une quelconque indemnité d'occupation dont seul est redevable Monsieur [C] en raison de sa faute quasi-délictuelle.
Elle demande à être relevée et garantie par M.[C] de toute condamnation prononcée à son encontre et souligne qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 avril 2022, les époux [E] demandent à la cour de :
Vu les articles 1202 et 1240 du code civil,
Vu le jugement du 24 juin 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 03 décembre 2020,
- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 04 décembre 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- Condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] la somme de 6 360 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20/04/2021 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Statuant à nouveau :
-prononcer la résiliation du bail du contrat de location signé le 23 novembre 2011 entre Monsieur [E] [B], Madame [T]-[C] [J] et Monsieur [C] [O] portant sur le local d'habitation situé au [Adresse 11], avec pour date de résiliation le 24 juin 2021
-fixer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et évoluant dans les mêmes conditions,
-condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [T]-[C] [J] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [P] [I] [U] épouse [E] les sommes dues au titre des loyers jusqu'au 24 juin 2021,
-condamner Monsieur [C] à verser cette indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif de ce dernier, soit jusqu'au 10 octobre 2021,
-débouter Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement,
-confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [P] [I] [U] épouse [E] la somme de 500 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
-débouter Madame [T] et Monsieur [C] de leurs demandes plus amples ou contraires. -condamner Madame [J] [T] à verser à Monsieur [B] [E] et Madame [P] [I] [U] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [B] [E] et Madame [P] [I] [U] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [C] et Madame [J] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les époux [E] énoncent qu'ils n'ont jamais demandé de constat de résiliation, dans la mesure où aucune clause résolutoire n'est présente au bail, que le juge avait d'ailleurs parfaitement relevé que le bail ne contenait pas de clause résolutoire, et qu'une sommation avait été délivrée, et non un commandement, mais qu'il a constaté une résiliation au lieu de prononcer celle-ci.
Ils font valoir que cette différence est fondamentale car la date de la résiliation marque la fin de la solidarité à laquelle est tenue Madame [T]-[C], qui tente de se prévaloir d'une résiliation à la date du constat, soit plus de six mois avant la date du prononcé de la résiliation.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M.[C] demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Monsieur [C], annexé aux présentes, en application de l'article 56 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 03/12/2020, (')
- Dit que Monsieur [O] [C] devra quitter les lieux,
-Autorisé Monsieur et Madame [E] [B], faute de départ volontaire de Monsieur [O] [C], à procéder à l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 11], (')
- Condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] la somme de 500 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes
Et statuant à nouveau,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail si les conditions étaient réunies au jour de l'assignation,
-donner acte à Monsieur [C] de ce qu'il a volontairement quitté le logement depuis le 10 octobre 2021,
-accorder à Monsieur [C] les plus larges délais au titre du règlement de la dette de loyer compte tenu de sa situation financière extrêmement précaire,
-débouter les époux [E] de leurs autres demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit concernant les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M.[C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté une résiliation du bail d'habitation alors que le bail ne contenait pas de clause résolutoire. Il sollicite des délais de paiement compte tenu de la situation financière qui est la sienne.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Il n'est pas contesté que le bail d'habitation ne comportait pas de clause résolutoire et il n'était dès lors pas possible de constater une quelconque résiliation.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il est avéré que le paiement des loyers, obligation essentielle des locataires, n'a pas été effectué, ce qui justifie une violation suffisamment grave du contrat pour prononcer la résiliation de celui-ci.
Il est de jurisprudence constante que l'époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers (Cass, 3e civ. 19 juin 2002, n°01-00.652), jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, quand bien même il a quitté les lieux loués avant cette date ou qu'il ait été autorisé à résider séparément (Cass, 3e civ. 27 mai 1998, n°96-13543).
Mme [J] [T] a quitté les lieux le 28 novembre 2019 et la jouissance du logement a été attribuée par M.[C] selon ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2020.
Selon l'article 1229 alinéas 1 et 2 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
La sommation de payer ne peut s'apparenter à une notification au sens de l'article précité. Le délai de deux mois auquel s'est référé le premier juge ne s'applique qu'en cas d'existence d'une clause résolutoire dans le contrat.
Il convient donc de retenir la date d'assignation, à savoir le 24 novembre 2020.
Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Toutefois, la solidarité ménagère suppose que la dépense est effectuée dans l'intérêt des deux époux. Or tel n'est pas le cas d'une indemnité d'occupation puisque seul M.[C] résidait seul dans le logement, dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation.
Mme [T] n'est donc pas redevable de cette indemnité d'occupation (Cass 1ere civ, 17 mai 2017, 16-16.732).
En conséquence, Mme [T] et M.[C] seront condamnés solidairement au paiement des loyers jusqu'au 24 novembre 2020, soit la somme de 530x7= 3 710 euros, puis M.[C] sera seul condamné au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'au 10 octobre 2021, date à laquelle il a quitté les lieux, ce qui n'est pas contesté, soit la somme de 530x10+530x10/30=5 476 euros.
Les loyers ont été impayés à compter du mois de mai 2020, date à laquelle Mme [T] avait quitté le logement et en avait informé le bailleur. Aussi, M.[C] sera condamné à la relever et garantir pour les condamnations mises à sa charge.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi de délais suppose que ces derniers seront utiles pour permettre d'apurer la dette or M.[C], qui ne travaille plus suite à une démission de son poste le 26 août 2020, qui ne justifie pas d'une recherche active d'emploi dans un secteur où des postes existent, ne démontre pas que ces délais seraient de nature à lui permettre de régler sa dette. Il sera donc débouté de sa demande.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mais il est légitime qu'une telle condamnation, très modérée, soit intervenue au profit des époux [E] en première instance.
M.[C] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 03 décembre 2020,
-fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 04 décembre 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] la somme de 6 360 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 avril 2021 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à payer à Monsieur et Madame [E] [B] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 02 octobre 2020 ;
et statuant de nouveau ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du 24 novembre 2020 ;
Condamne solidairement Mme [T] et M.[C] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3 710 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 24 novembre 2020 ;
Condamne M.[C] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 476 euros au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'au 10 octobre 2021 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne M.[C] à relever et garantir Mme [T] des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M.[C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE