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Tribunal Administratif de Lyon, 18 décembre 2024. 2410319

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410319

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la SCI De Meginand, représentée par le cabinet d'avocats STEMM, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Haut a décidé d'exercer le droit de préemption dans le cadre de l'aliénation d'un bien situé 2 rue des Ronces ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Haut la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la SCI De Meginand, représentée par le cabinet d'avocats STEMM, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action mais maintient les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la SCI De Meginand est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI De Meginand Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI De Meginand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI De Meginand et à la commune de Saint-Martin-en-Haut. Fait à Lyon, le 18 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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