Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.447
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° K 18-19.447
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... N..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Potier de la Varde, Buk- Lament et Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur I... à payer à Madame N... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital chiffré à 20.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « même si l'appel est général Mme N... ne critique la décision déférée que dans la mesure où le 1er juge a refusé de réouvrir les débats (et de révoquer la clôture) et a déclaré irrecevables ses conclusions aux termes desquelles elle réclamait une prestation compensatoire de 20 000 € ; que cette disposition lui faisant grief son appel est recevable et saisit la Cour de rentier litige ; que ce qui conduit à confirmer le jugement au surplus et à examiner la demande de prestation compensatoire, étant rappelé qu'accessoire à la demande de divorce, cette prétention peut être formée pour la première fois en congé d'appel ; que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, - leurs droits existants et prévisibles, - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - le temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation et à l'entretien des enfants. - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'entretien et l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne M. I... (né [...] ) et Mme N... (née [...] ) se sont mariés en 1988 sans contrat de mariage ; que le couple a eu deux enfants (nés en [...] et [...]) à l'éducation desquels Mme N... s'est plus particulièrement consacrée ; que l'appelante affirme sans contradiction avoir pris un congé parental d'éducation prolongé pour Z... ; que Mme N... qui a exercé la profession d'employé de commerce perçoit des indemnités de pôle emploi (l'allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 880€ par mois) outre une aide personnalisée au logement de l'ordre de 330€ venant compenser à cette hauteur un loyer de 514 € ; qu'elle a la charge principale de l'enfant majeure Z... ; que la situation actuelle de M. I... est ignorée de son fait (ce qui ne saurait lui profiter) alors pourtant que l'intimé a été informé de la demande de prestation compensatoire formée par Mme N... ; qu'à l'époque de l'ordonnance de non conciliation de septembre 2014, l'intéressé était chauffeur routier : il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1600€ : il réglait un loyer de 450€ par mois et remboursait au titre de devoir de secours le prêt immobilier (386€ par mois) ; que selon les énonciations non contestées du jugement le bien commun (attribué en jouissance gratuite à l'épouse par l'ordonnance de non conciliation) a été vendu le 3 juillet 2015, mais Mme N... ne fournit aucun renseignement sur les conditions de la vente et le partage du, prix ; qu'en fonction de ces éléments la Cour considère qu'il existe une disparité (au préjudice de l'épouse) créée par la rupture du mariage au sens de l'article 270 du code de procédure civil ; que cette disparité sera compensée par l'octroi à Mme N... d'un capital de 20 000€ » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une partie ne comparaît pas, le juge a l'obligation de s'assurer, au besoin en agissant d'office, du bien-fondé de la demande ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans faire mention, s'agissant du mari, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 472 du Code de procédure civile, 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à évoquer un congé parental d'éducation prolongé pour l'un des enfants, sans constater que ce point résultait des pièces produites, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 472 du Code de procédure civile, 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait sans évoquer les éventuels droits à retraite des époux, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 472 du Code de procédure civile, 270 à 272 du Code civil.
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