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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/58803

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/58803

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/58803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PZ5 AS M N° : 11 Assignation du : 13 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société GRIFFATON & CO SAS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS - #C1651 DEFENDERESSE S.C.I. 5 PLUS 1 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235 DÉBATS A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, La SCI 5 plus 1 est propriétaire du lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné la SCI 5 plus 1 en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation: - à déposer l’ensemble des installations fixées sur la façade côté jardin de l’immeuble, notamment les lanternes et systèmes de videosurveillance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - à remettre en état d’origine les parties communes de l’immeuble endommagées (façade côté jardin) suite à la dépose des installations litigieuses, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - un commissaire de justice dressant procès verbal du tout à ses frais, - au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes, limitant sa demande de dépose sous astreinte aux cameras de videosurveillance, et portant sa demande d’article 700 à la somme de 5000 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires pour la dépose. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI 5 plus 1 a fait poser des lanternes et un système de video surveillance sur la façade de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale, alors qu’il s’agit d’une partie commune, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il souligne que malgré ses multiples demandes et la présente procédure, la défenderesse n’a fait déposer qu’une partie des éléments en ce exlu le système de videosurveillance et n’a pas remis en état la façade. En réponse, la société 5 plus 1 sollicite un délai jusqu’au 30 juin 2025 pour déposer le système de videosurveillance et le débouté de la demande d’astreinte et de remise en état, en l’absence de tout dommage caussé aux parties communes. Elle sollicite dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société 5 plus 1 explique avoir procédé à de telles installations pour des raisons de sécurité. Elle déplore que l’assemblée générale n’ait pas accepté de ratifier l’installation du système de videosurveillance et prétend le déposer au plus tard le 30 juin 2025. Elle ajoute qu’aucune attente aux parties communes n’est démontrée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale. En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites que la société 5 plus 1 a fait procéder à l’installation d’un système de videosurveillance sur la façade de l’immeuble, laquelle est une partie commune selon l’article 3 du réglement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965. Il convient par conséquent d’ordonner la dépose du système de videosurveillance et la remise en l’état antérieur de la façade, celle-ci ayant nécessairement subi des dommages à tout le moins en raison du système de fixation de l’installation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 2 mois. La société 5 plus 1 ayant d’ores et déjà bénéficié de délais de fait, elle sera déboutée de sa demande de délais. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société 5 plus 1 qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la société 5 plus 1 au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SCI 5 plus 1 à déposer le système de videosurveillance fixé sur la façade côté jardin de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 2 mois; Condamnons la SCI 5 plus 1 à remettre en l’état antérieur à l’installation la façade côté jardin de l’immeuble sis [Adresse 4] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 2 mois; Disons qu’il sera dressé procès verbal du tout par un commissaire de justice aux frais de la SCI 5 plus 1; Déboutons la SCI 5 plus 1 de sa demande de délais; Condamnons la SCI 5 plus 1 au paiement des dépens; Condamnons la SCI 5 plus 1 au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 7] le 03 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY

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