Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/32714 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRL
N° MINUTE : 17
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] épouse [G]
Domiciliée chez Madame [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Inès BEN MADHKOUR, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE, #183
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Layla SAIDI, Avocat au Barreau de PARIS, #E2113
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 4] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier signifié le 15 novembre 2023 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [N] épouse [G] a assigné Monsieur [G] en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience du 5 mars 2024, Madame [N] épouse [G] ne formule aucune demande sur les mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions du défendeur, à l’audience du 4 avril 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] sollicite, également, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. L’affaire a été appelée le 19 septembre 2024 pour dépôt de dossiers sans plaidoirie, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1988
à [Localité 8] (Algérie)
ET DE
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 7] 1978
à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [N] épouse [G] ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment