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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-41.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.870

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 février 2008), que M. X..., engagé le 18 janvier 1983 en qualité d'opérateur affûté au sein de l'établissement de Peyrehorade, par la société Sandick Broussard, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Innodec, a été licencié pour motif économique le 29 mars 2004 ; Attendu que la société Innodec fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, l'employeur pouvant anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre ainsi à profit une situation économique saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché ; qu'en se bornant à constater que (ses) résultats étaient encore positifs au moment du licenciement de M. X... sans rechercher si les difficultés de l'établissement de Peyrehorade n'étaient pas de nature à faire craindre une détérioration de la situation économique d'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2221-1 (ex article L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence des choix économiques effectués par l'employeur ; qu'en (lui) reprochant de ne pas démontrer en quoi la suppression du poste de M. X... était de nature à améliorer sa compétitivité, la cour d'appel qui a entendu contrôler la pertinence d'un choix économique effectué par l'employeur, a violé l'article L. 2221-1 (ex article L. 321-1) du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne fournissait pas d'éléments relatifs aux difficultés économiques de l'établissement de Peyrehorade, prévisibles en 2004, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innodec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Innodec ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INNODEC au paiement d'une somme de 26.650 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les allocations chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 29 mars 2004 rappelait au salarié que pour sauvegarder la compétitivité de la Société, la suppression de son poste de travail avait été décidée ; que selon la Société INNODEC « la baisse de 42 % du chiffre d'affaires de l'établissement de PEYREHORADE ne correspondait en aucune manière à une fluctuation normale du marché » ; que « la succursale de PEYREHORADE générait sur l'exercice 2003 et en prévisionnel 2004 des pertes qui portaient atteintes à la compétitivité d'INNODEC « ; que le 31 décembre 2003, le résultat financier était de + 479 402 (encore de + 483 619 en 2004) avec un chiffre d'affaires de 12 231 k (et encore de 12 191 k en 2004) le résultat de l'exercice s'établissait finalement à + 125 984 ce qui contredisait directement les affirmations de l'employeur ; que "le prévisionnel 2004" réclamait une analyse qui fait d'autant plus défaut en la matière que le salarié était licencié après un trimestre d'exercice, au surplus marqué par très fortes variations saisonnières admises par l'employeur lui-même ; que pour mieux rendre inintelligible une situation qui ne permet toujours pas de vérifier en quoi la compétitivité de la Société INNODEC pouvait être améliorée par la suppression d'un poste, l'employeur rattachait à cette cause la modification du contrat de travail qu'il proposait dans le cadre d'un reclassement régulier en la forme (courrier du 1er mars 2004) ; ALORS, D'UNE PART, QU'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, l'employeur pouvant anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre ainsi à profit une situation économique saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché ; qu'en se bornant à constater que les résultats de la société INNODEC étaient encore positifs au moment du licenciement de Monsieur X... sans rechercher si les difficultés de l'établissement de Peyrehorade n'étaient pas de nature à faire craindre une détérioration de la situation économique d'ensemble de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2221-1 (ex article L. 321-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence des choix économiques effectués par l'employeur ; qu'en reprochant à la société INNODEC de ne pas démontrer en quoi la suppression du poste de Monsieur X... était de nature à améliorer sa compétitivité, la Cour d'appel qui a entendu contrôler la pertinence d'un choix économique effectué par l'employeur, a violé l'article L. 2221-1 (ex article L. 321-1) du Code du travail.

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