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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-14.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.391

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y... épouse LE MONNIER, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une décision rendue le 7 avril 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA REGION ..., défenderesse à la cassation EN PRESENCE : - de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'... -, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., atteinte d'une affection réduisant son acuité visuelle et bénéficiant depuis le 1er mars 1983 d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail s'est vu refuser par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la majoration de sa pension pour tierce personne, sollicitée en application de l'article L. 356 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu qu'elle fait grief à la décision confirmative attaquée de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'en se contentant des conclusions des rapports du médecin conseil de la caisse et du médecin expert de la Commission régionale et en affirmant en termes généraux l'absence d'obligation de recours à une tierce personne, sans rechercher quels étaient en fait les actes qu'elle ne pouvait accomplir seule, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions dans lesquelles elle décrivait les actes ordinaires de la vie qu'elle ne pouvait accomplir seule, ladite commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la présence d'un mari n'est pas une cause de refus de la majoration pour tierce personne au sens des articles L. 310 et L. 356 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que l'octroi de la majoration est prévue par l'article L. 356 du Code de la sécurité sociale (ancien), lequel se réfère nécessairement à l'article L. 310 du même Code qui exige l'impossibilité pour l'invalide d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante ; que la Commission nationale technique, contrairement aux allégations du pourvoi, s'est déterminée par référence à l'ensemble des éléments du dossier au nombre desquels figuraient non seulement le mémoire de l'assurée et les certificats médicaux produits par elle, mais aussi la décision des premiers juges d'où il ressortait que Mme X... jouissait chez elle d'une quasi-autonomie ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de tout autre motif, ladite commission était fondée à estimer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales requises, peu important qu'elle ait été dans l'impossibilité d'exercer certains actes courants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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