Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01122 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AP
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [C]
né le 27 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 février 2025à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 28 février 2025 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [C] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2025, à 17h44 complété le 28 février à 11h41, par M. X se disant [M] [C] ;
- Vu les observations de M. X se disant [M] [C] reçues le 28 février 2025 à 17h18 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, la déclaration d'appel se fonde sur deux arguments, l'un ainsi libellé "privation de liberté sans cadre légal entre l'interpellation et le placement en rétention " or ce moyen de critique unique du du défèrement ainsi résumé dans l'acte d'appel " j'ai été privé de liberté sans cadre légal pendant toute la journée " ne tient pas puisque, faisant totalement fi de la motivation du premier juge, il ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, comme le motive de manière particulièrement circonstanciée le premier juge, les pièces permettant de tracer la chronologie figurant en procédure ; quant à la critique des diligences, ce moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, le consulat d'Egypte a été saisi dès le placement en rétention par courrier du 23 février transmis le lendemain matin à 10h20.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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