Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.027
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loubet, dont le siège est zone industrielle, secteur D, allée 10 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en matière électorale, au profit de :
1 / l'association ASNIF, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. Laurent X..., demeurant HLM Point du jour, bât 6, esc 18 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Loubet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes sur Mer, 18 janvier 1994) d'avoir rejeté la demande de la société Loubet tendant à voir déclarer nulle la candidature aux élections de délégués du personnel de M. X..., présentée par l'association syndicale nationale des intérimaires de France (ASNIF) alors, selon le moyen, que le Tribunal, constatant que le candidat avait définitivement quitté l'entreprise, et qu'il n'existait plus de contestation se rapportant au contentieux électoral, de sorte que la demande de l'employeur était dépourvue d'intérêt à caractère électoral, a relevé d'office cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, et a violé les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, contrairement aux allégations du moyen, que l'ASNIF a conclu à l'irrecevabilité de la demande aux motifs que le candidat avait quitté l'entreprise, et que sa candidature ne pouvait plus faire l'objet d'un contentieux électoral ; que, répondant à ces conclusions, et sans relever d'office cette fin de non-recevoir, le Tribunal a rejeté la demande ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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