Cour de cassation, 08 février 1995. 94-15.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.560
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 691 D rendu le 25 mai 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n Q 92-21.518 formé par M. Bernard, Roger X..., en ce qu'il "condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n 691 D du 25 mai 1994 rejetant un pourvoi formé par M. X..., en ce que Mme Y... a été condamnée aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt rendu le 25 mai 1994 qui a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris, dit que la disposition "Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" se substitue à la disposition "Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt", page 3 de l'arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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