Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00492
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJ4
SAS ATELIER MECANIQUE AUTO CAR DITE AMAC
C/
M. [U] [F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Mars 2021, enregistré sous le n° 19/0015.
APPELANTE :
SAS ATELIER MECANIQUE AUTO CAR DITE AMAC, agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2014, M. [U] [F] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Atelier Mécanique Auto Car des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Martinique).
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant un loyer mensuel d'un montant de 7.000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2017, M. [U] [F] a fait délivrer à la SAS Atelier Mécanique Auto Car un commandement de payer la somme de 35.000 euros au titre de cinq mois de loyers impayés.
Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2018, M. [U] [F] a fait citer la SAS Atelier Mécanique Auto Car devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins notamment d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion de la société preneuse sous astreinte ainsi qu'aux fins de condamnation de la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, de la clause pénale et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire rendu en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- REJETTE la demande de M. [U] [F] tendant à ce que les attestations produites par la SAS Atelier Mécanique soient écartées ;
- CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à usage commercial en date du 16 décembre 2014 liant les parties à compter du 28 novembre 2017 ;
- ORDONNE, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de la SAS Atelier Mécanique auto Car, et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : local situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- DIT qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à
son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis ;
- REJETTE la demande d'astreinte ;
- ORDONNE l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS Atelier Mécanique auto Car ;
- CONDAMNE la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] la somme de 35.000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'Août 2018 (mois inclus) ;
- CONDAMNE la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 7.000 euros à compter du mois de septembre 2018 jusqu'à libération des lieux loués ;
- DÉBOUTE M. [U] [F] de sa demande au titre de la clause pénale ;
- DÉBOUTE la SAS Atelier Mécanique Auto Car de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la SAS Atelier Mécanique Auto Car aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 octobre 2017.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la SAS Atelier Mécanique Auto Car a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] [F] tendant à ce que les attestations produites par la SAS Atelier Mécanique soient écartées, a rejeté la demande d'astreinte et en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de sa demande au titre de la clause pénale.
L'affaire a été orientée à bref délai le 8 février 2023.
M. [U] [F] s'est constitué intimé le 25 février 2023.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 8 mars 2023, la SAS Atelier Mécanique Auto Car demande à la cour de :
- " DÉCLARER la SAS Atelier Mécanique Auto Car recevable et bien fondée en son appel ;
- INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2021 qui a rejeté la demande de M. [U] [F] tendant à ce que les attestations produites par la SAS Atelier Mécanique soient écartée ; Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à usage commercial en date du 1er décembre 2014 liant les parties à compter du 28 novembre 2017 ; Ordonné, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de la SAS Atelier Mécanique Auto Car, et de tout occupant de son chef, des lieux objet du bail : local situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; Dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis ; Rejeté la demande d'astreinte ; Ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS Atelier Mécanique Auto Car ; Condamné la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] la somme de 35.000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'août 2018 (mois inclus) ; Condamné la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 7.000 euros à compter du mois de septembre 2018 jusqu'à libération des lieux loués ; Débouté M. [U] [F] de sa demande au titre de la clause pénale ; Débouté la SAS Atelier Mecanique Auto Car de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Condamné la SAS Atelier Mécanique Auto Car aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 27 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau ;
- DÉCLARER que la clause résolutoire n'est pas acquise dans le contrat de bail à usage commercial en date du 1er décembre 2014 liant les parties à compter du 28 novembre 2017 ;
- DÉCLARER que les paiements pour les années 2017 et 2018 n'ont pas été pris en compte par conséquent que la dette de l'appelant n'est pas de 35.000 euros ;
- CONDAMNER M. [U] [F] à la somme de 18.795,37 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux effectués en réparation du dégât des eaux ;
- CONDAMNER M. [U] [F] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions, la SAS Atelier Mécanique Auto Car soulève la mauvaise foi de M. [U] [F] pour démontrer que les conditions de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Elle expose à ce titre que le bailleur a branché son compteur électrique sur le sien et qu'il a sollicité l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail alors que les parties avaient convenu d'un accord pour le paiement des loyers au regard de ses difficultés financières. La SAS Atelier Mécanique Auto Car conteste en outre le montant des loyers impayés et soutient avoir régularisé les loyers des exercices 2017 et 2018. Enfin, la SAS Atelier Mécanique Auto Car fait observer que le 29 octobre 2015, un dégât des eaux a été constaté dans les locaux loués. Les réparations engendrées par ce sinistre s'élèvent à la somme de 18.795,37 euros. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société bailleresse au paiement de ladite somme à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 4 mai 2023, M. [U] [F] demande à la cour de :
" - le DÉCLARER recevable et bien fondé en son action ;
- DÉBOUTER la SAS Atelier Mécanique Auto Car de l'ensemble de ses demandes ;
- PRONONCER la radiation de cette affaire pour défaut d'exécution du jugement du 9 mars 2021 par la SAS Atelier Mécanique Auto Car ;
A défaut,
- CONFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2021 ;
- CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er décembre 2014, consenti par M. [U] [F] à la SAS Atelier Mécanique Auto Car pour les locaux sis [Adresse 1] au [Localité 2], est acquise depuis le 28 novembre 2017 ;
- CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
- ORDONNER l'expulsion de la SAS Atelier Mécanique Auto Car et de tous occupants de son chef, des locaux en cause ;
- CONDAMNER la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme de 90.766,19 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation au 9 décembre 2022 (sauf à parfaire) ;
- CONDAMNER la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme de 7.000 euros, par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter de septembre 2018 et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- CONDAMNER la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS Atelier Mécanique Auto Car aux entiers dépens comprenant notamment le coût des différents actes du commissaire de justice.
En défense, M. [U] [F] sollicite tout d'abord la radiation de l'affaire du rôle faute pour la SAS Atelier Mécanique Auto Car d'avoir exécuté le jugement entrepris. Il conteste en outre la réalité du dégât des eaux invoqué par la société appelante. Il fait valoir que la SAS Atelier Mécanique Auto Car ne justifie pas des travaux réalisés suite au sinistre. Contrairement aux dires de l'appelante, M. [U] [F] déclare bénéficier d'une assurance dégât des eaux. Il expose en outre que la SAS Atelier Mécanique Auto Car ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués ou d'avoir cessé son activité. Ainsi, il déclare que rien ne justifie le non paiement des loyers. Le bail ayant pris fin le 28 novembre 2017 et la SAS Atelier Mécanique Auto Car ayant quitté les lieux loués le 24 novembre 2022, M. [U] [F] soutient que pour cette période la SAS Atelier Mécanique Auto Car est redevable d'une indemnité d'occupation fixée à 7.000 euros par mois, outre le paiement d'une pénalité de 10% prévue au bail, soit un montant total de 90.766,19 euros au 9 décembre 2022, déduction faite des versements déjà effectués.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, M. [U] [F] s'étonne de l'absence de déclaration de sinistre. Il expose qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu dégât des eaux justifié uniquement par une attestation de sinistre et les factures produites relatives notamment à l'endommagement du système informatique de la société preneuse. Il fait observer qu'il ne peut y avoir de lien de causalité entre un préjudice établi en juin 2016 et un sinistre intervenu en octobre 2015. Il fait valoir que si la créance de 18.795,37 euros correspond à l'installation de logiciel informatique, rien ne justifie que les systèmes informatiques de la SAS Atelier Mécanique Auto Car disposaient auparavant desdits logiciels. M. [U] [F] déclare enfin que, contrairement aux dires de l'appelante, aucun arrangement n'avait été convenu entre les parties pour exonérer la SAS Atelier Mécanique Auto Car du paiement de ses loyers en raison dudit sinistre.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mai 2023 et l'affaire été mise en délibéré le 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Par note en délibéré en date du 13 juillet 2023, la cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation devant elle et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce seul point pour le 27 juillet 2023.
Par observations en date du 25 juillet 2023 le conseil de l'appelante a indiqué que seul le premier président de la cour d'appel était compétent pour statuer sur la demande de radiation.
L'intimé n'a pas fait d'observations dans les délais.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
M. [U] [F] sollicite la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution des causes du jugement par la SAS Atelier Mécanique Auto Car.
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Fort de France qui a rendu le jugement du 9 mars 2021 dont il a été fait appel a été saisi avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.
Aux termes dudit article, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Il résulte des termes de l'article 526 du code de procédure civile susvisé que la cour n'est pas compétente pour ordonner la radiation de l'affaire lorsqu'est invoqué le fait que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En effet, une telle décision ne peut être ordonnée que par le premier président ou le conseiller de la mise en état. La cour constate d'ailleurs que cette même demande avait été faite devant le conseiller de la mise en état et que par courriel du 4 mai 2023 la présidente de la chambre avait rappelé que cette demande relevait du président de la cour d'appel de Fort de France.
La demande de radiation formée par M. [U] [F] sera ainsi jugée irrecevable devant la cour d'appel.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial :
Il résulte des termes de l'article L 145-41 du code de commerce que, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il appartient ainsi au bailleur d'établir la persistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure.
En tout état de cause, la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur, sous peine de priver cette dernière de son effet automatique.
En l'espèce, à la suite d'un commandement de payer en date du 27 octobre 2017 pour défaut de paiement des loyers, M. [U] [F] sollicite que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire conformément aux dispositions du bail en date du 1er décembre 2014, lequel prévoit, en son article 9 des conditions générales, " qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ".
Le commandement vise un défaut de paiement des loyers de novembre 2015, juin 2016, février 2017, juin 2017 et octobre 2017 soit 35 000 € (7 000 x 5). Le preneur produit l'extrait du grand livre général à compter du 1er juin 2018 qui fait état d'un réglement du loyer de février et juin 2017 visés au commandement ainsi que juillet 2016 et septembre 2017 non visés.
Il en ressort qu'il ne peut être contesté que les loyers de février 2017 et juin 2017 visés au commandement n'ont pas été réglés dans le délai d'un mois suivant le commandement du 27 octobre 2017 qui par ailleurs reprend les termes de la clause résolutoire et de l'article L 145-41 du code de commerce.
Or, il convient de rappeler qu'un commandement de payer fait pour un montant erroné n'est pas nul mais uniquement inefficace à hauteur des sommes trop sollicitées.
La preuve du réglement des loyers novembre 2015 juin 2016 et octobre 2017 n'est pas rapportée et la résiliation est encourue de plein droit.
Pour paralyser le jeu de cette clause, la SAS Atelier Mécanique Auto Car oppose la mauvaise foi du bailleur qui aurait branché son compteur électrique sur le sien et qui aurait sollicité l'acquisition de la clause résolutoire alors que les parties avaient convenu de délais de paiement en raison des difficultés rencontrées par la société preneuse.
Le bailleur conteste l'existence d'un accord sur des délais et l'appelant ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation. La preuve d'un tel accord incombe à celui qui l'invoque. La cour constate qu'elle n'est pas rapportée et que ce moyen ne peut être retenu pour faire échec au jeu de la clause résolutoire.
Par ailleurs, s'il ressort du jugement entrepris que l'absence de compteur électrique individuel est avérée selon constat d'huissier du 14 février 2019, non produit au titre de la présente instance, cependant, il n'est aucunement démontré que des sommes quelconques aient été réclamées à la SAS Atelier Mécanique Auto Car pour la consommation électrique du bailleur au titre des charges, de sorte que cette absence de compteur individuel ne lui a causé aucun préjudice. En effet le loyer étant de 7.000 euros par mois charges comprises, la consommation électrique de M. [U] [F] n'a pas été impactée sur les charges de la société preneuse.
De l'analyse de ce qui précède, aucune mauvaise foi n'est ainsi avérée.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l'irrégularité du commandement délivré le 27 octobre 2017 n'est pas rapportée.
Il ressort des décomptes produits que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société preneuse.
La cour en conséquence ne peut que confirmer la décision déférée qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2017, soit un mois après la délivrance du commandement dont les causes n'ont pas été apurées.
Le montant de l'indemnité d'occupation fixé à un montant équivallent au montant du loyer, soit 7 000 euros a été justement apprécié par le tribunal et sera confirmé.
Sur le dégât des eaux :
La SAS Atelier Mécanique Auto Car sollicite la condamnation de M. [U] [F] au paiement de la somme de 18.795,37 euros en réparation du préjudice résultant d'un dégât des eaux causé par le bailleur, et non pris en charge par ce dernier.
Afin de justifier l'existence dudit dégât des eaux, la SAS Atelier Mécanique Auto Car verse aux débats un courrier adressé à M. [U] [F] en date du 30 octobre 2015 l'informant qu'une canalisation de son appartement, situé au - dessus du local objet du bail, a rompu, occasionnant un dégât des eaux dans les bureaux de la société. Elle produit par ailleurs une " attestation de sinistre " établie par la société Exponenciel constatant l'existence d'un dégât des eaux.
Cependant, cette attestation n'est pas datée (10 novembre sans que l'année ne soit précisée).
En outre, aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur n'est justifiée par la SAS Atelier Mécanique Auto Car. Aucun constat d'huissier attestant de la réalité dudit dégât des eaux n'est produit.
Le seul courrier déclarant au bailleur l'existence d'un dégât des eaux est ainsi insuffisant à démontrer la réalité dudit sinistre.
Par ailleurs, le courrier du conseil de l'appelant adressé à M. [U] [F] le 8 août 2016, non signé, et mettant en demeure ce dernier de rembourser le montant des travaux réalisés, ne précise aucunement le montant du préjudice découlant du dégât des eaux, étant ainsi libellé : " je vous mets en demeure de me faire un chèque de ......... euros libellé au nom de la société A.M.A.C correspondant remboursement des travaux réalisés dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente."
Aucune facture justifiant la somme de 18.795,37 euros réclamée n'est également produite.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice lié à un dégât des eaux imputable au bailleur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Atelier Mécanique Auto Car de sa demande de condamnation de M. [U] [F] au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
M. [U] [F] sollicite la condamnation de la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme actualisée de 90.766,19 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation au 9 décembre 2022, correspondant au montant visé dans le P.V de saisie attribution du même jour.
La cour constate qu'il n'est pas contesté par les parties que la société preneuse a quitté les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Martinique) aux termes d'un procès verbal d'expulsion en date du 24 février 2023 faisant suite à un commandement de quitter lesdits locaux du 24 novembre 2022 resté infructueux dans le délai de deux mois imparti.
Selon le décompte établi dans le procès-verbal de saisie attribution du 9 décembre 2022 versé aux débats, M. [U] [F] fait état d'une dette locative se composant de loyers et charges impayés jusqu'à août 2018 pour un montant de 35.000 euros, d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2022 d'un montant de 371.000 euros ainsi que de divers frais de procédure pour un montant total de 2.766,19 euros, dont 1.500 euros résultant de la condamnation de la société preneuse par le jugement entrepris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte dudit décompte que la SAS Atelier Mécanique Auto Car s'est acquittée de la somme de 318.000 euros, de sorte que le solde restant à payer par la société preneuse s'élèverait à la somme de 90.766,19 euros.
En l'espèce, la SAS Atelier Mécanique Auto Car soutient avoir régularisé les loyers des années 2017 et 2018. Elle conteste ainsi la somme de 35.000 euros appelée au titre des loyers et charges impayés jusqu'à août 2018.
Afin de justifier lesdits paiements elle verse aux débats un relevé de son Grand Livre général définitif pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 faisant état d'une dette locative au 4 décembre 2018 d'un montant de 23.204,63 euros.
Il résulte dudit relevé que les loyers de juillet 2016, février 2017, juin 2017, septembre 2017, février 2018 et juin 2018 n'ont pas été régularisés, soit un montant total de 42.000 euros, auquel la SAS Atelier Mécanique Auto Car a déduit le montant des travaux effectués résultant du dégât des eaux dont elle se prévaut pour un montant de 18.795,37 euros (42.000 - 18.795,37 = 23.204,63 euros).
Cependant, il a été retenu que la preuve d'un tel dégât des eaux n'a pas été rapportée. Ainsi aucune exception d'inexécution ne saurait être retenue.
C'est donc à tort que la SAS Atelier Mécanique Auto Car a déduit des loyers impayés la somme de 18.795,37 euros.
Selon le relevé du Grand Livre général définitif de la SAS Atelier Mécanique Auto Car, la dette locative de la société preneuse, déduction faite de la somme de 18.795,37 euros, s'élevait à la somme de 42.000 euros au 22 août 2018.
Le demande en paiement formée par M. [U] [F], limitée au montant de 35.000 euros pour les loyers et charges impayés jusqu'à août 2018, sera donc accueillie.
Le montant dû au titre des loyers et indemnité d'occupation
dus au 9 décembre 2022 s'élève donc à la somme de 88 000 euros
(35 000 + 37 1000 = 406 000) - 318 000 ) en l'absence de preuve de réglements par le preneur au-delà de la somme de 318 000 euros.
La SAS Atelier Mécanique Auto Car ne contestant pas les sommes appelées par le bailleur au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 318.000 euros acquittée telles que décomptées dans le procès-verbal de saisie attribution du 9 décembre 2022, elle sera condamnée à payer la somme de 88.000 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation au 9 décembre 2022.
La différence entre ce montant et celui réclamé par le bailleur tel que visé dans le procès-verbal de saisie attribution ( 90 766,19 ) correspond aux frais d'huissier justifiés déjà inclus dans les dépens par les premiers juges ou à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance qui seront examinés dans le cadre des dépens et demandes accessoires.
M. [U] [F] sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale insérée au bail litigieux du 1er décembre 2014.
Aux termes dudit bail, en son article 14, " le preneur s'engage en cas de non paiement à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer, à régler au bailleur, en plus des loyers et charges réclamés, une pénalité représentant dix pour cent (10%) du montant de la somme due, ceci afin de couvrir le bailleur des frais exposés par lui pour obtenir le règlement des sommes impayées, et sans que cette pénalité ne puisse être fixée à un montant inférieur à un mois de loyer, ce non compris les frais taxables légalement à la charge du preneur. Cette clause pénale irréductible et forfaitaire est applicable huit jour après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aucun courrier recommandé avec demande d'avis de réception n'est en l'espèce justifié.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas fait application de cette clause.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Atelier Mécanique Auto Car, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de contraindre la SAS Atelier Mécanique Auto Car à participer à hauteur de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [U] [F] et de confirmer le jugement quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la demande de radiation formée par M. [U] [F] est irrecevable ;
CONFIRME le jugement rendu en date du 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et condamne la SAS Atelier Mécanique Auto Car à payer à M. [U] [F] la somme de 88.000 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation au 9 décembre 2022 ;
RAPPELLE que l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 7 000,00 euros est dûe jusqu'à la libération des lieux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Atelier Mécanique Auto Car aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS Atelier Mécanique Auto Car au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,