Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07195 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKVH
MINUTE n° : 2024/ 581
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 20] -CANADA
non comparant
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder Messieurs [C] [D], [A],[K], [G] et Madame [V] [H], l’indivision portant sur deux biens immobiliers situés à [Localité 18] et [Localité 19].
Un désaccord sur l’appréciation de la valeur de ces biens est né entre les héritiers.
Par acte d’huissier en date du 05 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [A] a fait assigner Messieurs [C] [D], [K], [L], [G] et Madame [V] [H], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise .
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure
La présente procédure ayant pour objet principal la mise en place d’une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu, s’agissant des conditions de citation de Monsieur [C] [L] d’attendre le délai de 6 mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile qui dispose que :
“ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
(...)
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte de la dévolution successorale établie le 08 mars 2019 par maître [N] [Y], notaire à [Localité 15] que Madame [Z] [W] est décédée le [Date décès 4] 2018 et laisse dans sa succession divers biens immobiliers cadastrés section AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 10]-AK[Cadastre 11] et AL [Cadastre 5] sis commune de [Localité 18] ainsi que section BE [Cadastre 11] sise commune de [Localité 19] [Adresse 16].
Il ressort de la requête de Monsieur [C] [A] qu’un désaccord relativement à la valeur des biens immobiliers, empêche le bon déroulement des opérations de liquidation-partage ouvertes par maître [N], notaire en charge du règlement de la succession, ce qui constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, un partage amiable dans ces circonstances nécessitant la connaissance de la valeur des actifs et toute action ultérieure en partage judiciaire n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [A], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
Qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
- se faire remettre tous documents utiles ;
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se rendre sur les lieux situés :
* section AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 10]-AK[Cadastre 11] et AL [Cadastre 5] sis commune de [Localité 18],
* section BE [Cadastre 11] sise commune de [Localité 19] [Adresse 16],
- fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l’indivision d’après l’état où ils se trouvaient au moment de l’ouverture de la succession de feu [W] [Z] ;
- donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
- répondre à tout dire des parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que Monsieur [C] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 10 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de cinq mille euros (5.000€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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