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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.280

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10453 F Pourvoi n° P 18-24.280 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L... G... épouse E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... A..., 2°/ Mme R... E..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 16 août 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre - TI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme L... G..., épouse E..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Batigere, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Batigere-Sarel à la suite de la fusion par voie d'absorption de cette dernière par la société d'HLM Batigere Nord-Est, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Caston, avocat de Mme G... épouse E... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Batigere ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Caston ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. et Mme A... à laisser à Mme L... E... le libre accès à son logement en lui remettant les clés de l'appartement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et a en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme A... pour procédure abusive ; Aux motifs que s'agissant du libre accès à son logement par Mme E..., il n'est pas contesté que, depuis plusieurs années, M. et Mme A... occupent les lieux dont elle est seule locataire et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont changé les serrures ; que Mme E... n'a plus ainsi accès à son logement ; qu'il convient de lui permettre de rentrer dans le logement qu'elle loue, ce qui ne se heurte à aucune autorité de chose jugée, et de condamner M. et Mme A... à lui laisser le libre accès à son logement en lui remettant les clés de l'appartement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ( ) que les demandes de Mme E... étant partiellement fondées, il n'y a pas de procédure abusive et M. et Mme A... sont mal fondés en leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (arrêt attaqué, p. 6) ; Alors que l'action d'un locataire tendant à l'expulsion des occupants du logement pour lequel il s'est vu reconnaître cette qualité et l'action tendant à lui permettre le libre accès audit logement par remise de ses clefs visent toutes deux à voir reconnaître les droits du locataire à occuper lui-même le logement, de sorte qu'en retenant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 17 mai 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 juin 2005, ayant débouté Mme E... de sa demande d'expulsion de M. et Mme A... du logement pour lequel elle s'était vue reconnaître la qualité de locataire par un jugement du tribunal d'instance de Thionville du 22 juillet 1998 ne s'opposait pas à la recevabilité de la nouvelle demande de Mme E... visant à lui permettre le libre accès à ce logement, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

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