Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° 476, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05803 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/03926
APPELANTE
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMÉE
S.A.S.U. CHARLEEN
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 789 573 912
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Charleen a pour activité la prestation d'accueil et fournit des hôtesses d'accueil pour les différents sites de ses clients. Elle emploie plus de dix salariés.
Mme [R] [N] a été engagée par la Sas Charleen à compter du 9 décembre 2013, en qualité d'hôtesse d'accueil, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération de 1431, 76 euros.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 7 avril 2014, Mme [R] [N] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir lu les mails de sa collègue et se les être transférés sur sa boîte mail.
Le 15 avril 2016, la société Charleen a convoqué Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixée le 29 avril 2016. Un nouveau rendez-vous était organisé le 17 mai 2016.
Par lettre remise en mains propres le 17 mai 2016, la Sas Charleen a demandé à Mme [R] [N] de ne plus se présenter sur le site de la Maison de la mécanique où elle avait été affectée à compter du 1er avril 2014 et l'a dispensée d'activité jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
Mme [N] était convoquée à un entretien pour le 12 ou 13 juillet 2016 afin qu'une affectation soit dispensée, entretien auquel elle ne s'est pas présentée par suite d'un changement d'adresse.
Par courriel du 20 septembre 2016, il était proposé à Mme [N] un entretien le 30 septembre 2016.
Mme [R] [N] a par requête du 11 octobre 2016, reçue le 13 octobre 2016, saisi le conseil de prud'homme de [Localité 8] d'une demande de résiliation de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail et non-versement de salaire.
Le 17 octobre 2016, la société Charleen affectait Mme [N] sur le site du Crédit agricole à [Localité 9] à compter du 24 octobre suivant.
Par courrier du 26 janvier 2017, la société Charleen a proposé à Mme [N] une autre affectation sur le site ADP à [Localité 10] à compter du 6 février 2017.
La société Charleen a proposé de nouvelles affectations les 23 mai et 7 août 2017 sur le site SCA à [Localité 13].
Le 22 août 2017, la Sas Charleen a mis en demeure Mme [R] [N] de rejoindre sa nouvelle affectation.
Elle l'a ensuite convoquée le 31 août 2017 pour le 12 septembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Mme [R] [N] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 10 octobre 2017.
Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [R] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- dit que le licenciement pour faute grave dont Mme [R] [N] a fait l'objet de la part de la Sas Charleen était justifié ;
- débouté en conséquence Mme [R] [N] de ses demandes d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et dommages-intérêts pour préjudice moral résultant d'une situation de harcèlement moral ;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration notifiée sur le RPVA le 9 septembre 2020, Mme [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, Mme [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Charleen ;
A titre subsidiaire,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
- condamner la Sas Charleen à lui verser les sommes suivantes :
' 2 960,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 296,06 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 480,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1 480, 30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 817,36 euros au titre des 50 % de l'abonnement mensuel Navigo depuis juin 2017,
' 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la Sas Charleen de débouter Mme [R] [N] de son appel, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail :
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent.
Il appartient au juge d'apprécier si ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts.
La résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la Sas Charleen, Mme [R] [N] invoque :
- la non-fourniture de travail,
- le non-versement de son salaire,
- le non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
ces manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La Sas Charleen réfute l'ensemble des faits allégués par Mme [R] [N].
Sur la non-fourniture de travail
Le contrat de travail dispose en son article 4 « Mobilité/Lieu de travail » que: ' Compte tenu de la nature de l'activité de la société Charleen, Mme [N] [R] prend l'engagement d'accepter tout poste de travail sur les sites où la société exercera une prestation de travail dans la région parisienne, qui comprend les départements[Localité 5]), 77 (Seine et Marne), 78 (Yvelines), 91 (Essonne), 92 (Hauts de Seine), 93 (Seine Saint Denis), 94 (Val de marne) et 95 (Val d'oise). En conséquence de quoi, toute modification d'affectation ne saurait constituer une modification du présent contrat.
La société en informera Mademoiselle Mme [N] [R] soit par lettre remise en main propre soit en recommandé sous trois jours'.
Mme [R] [N] indique qu'après avoir reçu notification le 17 mai 2016 de sa dispense d'activité rémunérée, elle s'est retrouvée sans travail, sans en connaître la raison ni être informée de la date de communication de la décision définitive, ce alors même qu'elle donnait toute satisfaction ainsi qu'en atteste M. [X] [P], délégué général du syndicat des acteurs du marché de la prévention et de la protection (Symap), que son médecin traitant a constaté une altération de sa santé, qu'elle a informé l'employeur de son changement d'adresse le 9 juin 2016, que ce n'est qu'à la suite d'un courriel en date du 15 septembre 2016, ayant pour objet l'envoi de ses fiches de paie, qu'il lui a été proposé un entretien en vue d'une nouvelle affectation.
La Sas Charleen soutient que Mme [R] [N] n'a pas repris son travail, refusant chaque nouvelle affectation, pourtant conforme à la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail.
Elle explique que, contrainte de la retirer de son site d'affectation en raison des plaintes de la Maison de la mécanique, elle l'a dispensée d'activité mais qu'elle a lui a versé, comme elle s'y était engagée, son salaire de mai à juillet 2016, qu'elle l'a convoquée le 11 juillet 2016 afin de lui proposer une nouvelle affectation à laquelle la salariée ne s'est pas présentée, qu'elle a alors pris la décision de la placer en absence non autorisée. Ce n'est que le 15 septembre que la salariée, ayant constaté que son salaire d'août ne lui avait pas été versé, lui a écrit, qu'il lui a été proposé un rendez-vous le 30 septembre 2016 et une nouvelle affectation qu'elle a refusée, qu'une nouvelle proposition lui a été faite les 17 et 20 octobre 2016, qu'elle n'a toujours pas repris son poste, et que le 26 janvier 2017 elle n'est pas présentée sur le site notifié par l'employeur, pas plus que sur le poste proposé les 23 mai et 7 août 2017.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [R] [N] a été convoquée par la Sas Charleen par pli recommandé avec AR à l'adresse suivante : [Adresse 7] [Localité 11], qu'est cochée la mention 'avisé et non réclamé', que la lettre la dispensant d'activité rémunérée lui a été notifiée le 17 mai 2016 à sa nouvelle adresse [Adresse 3][Localité 12]e, que par lettre recommandée en date du 17 juin 2016, l'employeur a porté à sa connaissance, à une autre adresse [Adresse 1] à[Localité 6]e (son domicile figurant dans les actes de procédure), sa nouvelle affectation sur le site du crédit agricole situé à [Localité 9], qu'elle a répondu n'en avoir 'jamais entendu parlé' et réclamé ses salaires, observation étant faite qu'entre-temps elle avait changé d'adresse électronique.
Il est justifié de ce que postérieurement, l'intéressée n'a jamais rejoint les sites sur lesquels elle était affectée, qu'elle a expressément répondu à la lettre recommandée du 26 janvier 2017 de la Sas Charleen lui précisant sa nouvelle affectation qu'elle subordonnait son retour au paiement de ses salaires depuis le mois de septembre 2016, et enfin de ce que la Sas Charleen lui a notifié, par lettre recommandée du 23 mai 2017, non réclamée ainsi qu'en atteste la Poste, une ultime affectation sur un site situé à [Localité 13] (93).
Si l'employeur n'a pas dans un premier temps pris note du changement d'adresse postale et de mail dont la salariée l'avait informée fin avril 2016, ainsi que cela résulte d'un courriel que lui-même communiqué (pièce n°11), il est établi en revanche que tous les envois postérieurs ont bien été effectués à ses adresses successives et que l'employeur a tout mis en oeuvre pour correspondre avec la salariée, malgré ses changements d'adresses successifs et de surcroît rapprochés, et pour lui proposer de reprendre son activité.
Dans ces conditions, la salariée ne peut sérieusement soutenir que l'employeur ne lui a pas proposé de reprendre le travail, aux motifs que la notification de la première nouvelle affectation aurait été faite par courrier et courriel et non dans les formes imposées par le contrat de travail, soit par courrier recommandé, alors qu'elle indiquait ultérieurement subordonner sa reprise d'activité à la régularisation du paiement des salaires des mois d'août et septembre 2016.
Rien n'interdisait par ailleurs à l'employeur de dispenser la salariée d'activité alors que les plaintes des clients l'avaient conduit à préférer cette solution pour préserver un marché qu'il finira par perdre tout en conservant Mme [N] dans ses effectifs. La dispense d'activité à l'initiative de l'employeur s'impose en conséquence à la salariée sans qu'il y ait à recueillir son accord.
Dans ces conditions, le fait d'avoir laissé Mme [R] [N] sans travail de mai à juillet compte tenu du contexte rappelé ci-avant tout en la rémunérant durant cette période est justifié, ce d'autant, qu'après un premier échec d'affectation en juillet lié au changement d'adresse, une affectation temporaire du 24 octobre au 31 décembre 2016 lui a été notifiée le 17 octobre, et qu'ensuite et à quatre reprises, elle a été destinataire de nouvelles affectations conformes à la clause de mobilité de son contrat de travail et régulièrement notifiées, mais qu'elle a toutefois systématiquement refusées alors même que la Sas Charleen mettait tout en oeuvre pour assurer la poursuite de la relation contractuelle et respecter son obligation de fourniture de la prestation de travail pour laquelle elle avait été engagée.
Il ne s'évince pas en conséquence de cette analyse que l'employeur a manqué à ses obligations.
Sur le non-versement du salaire
Mme [R] [N] expose qu'après l'entretien préalable du 17 mai 2016 à l'issue duquel la Sas Charleen lui a, par lettre remise en main propre le jour même, notifié une
dispense d'activité rémunérée dans l'attente de la notification d'une sanction disciplinaire, elle a perçu ses salaires de mai à juillet mais qu'elle n'a plus eu ensuite d'information sur sa situation, ses demandes d'explications demeurant sans réponse, jusqu'à ce qu'elle prenne l'initiative de solliciter la responsable des ressources humaines qui lui a alors été indiqué ne pas avoir eu connaissance du changement d'adresse alors qu'elle avait fait le nécessaire dès le 9 juin 2016.
Elle fait valoir par ailleurs qu'ayant constaté que son salaire de septembre ne lui avait pas été réglé, ce n'est que par une lettre du 24 octobre 2016, qu'elle a appris sa nouvelle affectation qu'elle n'avait ni sollicitée ni souhaitée, que la détérioration de sa situation a renforcé son sentiment de dénuement et son incompréhension, cette légèreté de sa hiérarchie caractérisant un manque de bonne foi et de transparence, et enfin que ce n'est qu'en juin 2017 que le rappel de salaire correspondait au mois d'août à décembre 2016 a été effectué par l'employeur.
La Sas Charleen rappelle que le contrat de travail liant les parties contenait une clause de mobilité, et ajoute qu'elle a reçu des plaintes de la Maison de la mécanique, lieu d'affectation de Mme [R] [N], concernant l'attitude de cette dernière, qu'après l'avoir convoquée à l'adresse en sa possession, elle lui a, le 17 mai 2016, demandé de ne plus se présenter sur le site dans l'attente d'une décision et l'a dispensée d'activité, que sans réponse de la salariée, qui a changé à de nombreuses reprises d'adresse, elle a pris la décision de suspendre le paiement de ses salaires, et que toutes les affectations qu'elle lui a notifiées ensuite ont fait l'objet d'un refus de la part de la salariée, ce qui a motivé sa décision de suspendre le versement de ses salaires à compter du 24 octobre 2016.
Le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur comme représentant la contrepartie de la prestation de travail fournie. Selon l'article L.3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre au salarié un bulletin de salaire.
Il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées que la Sas Charleen a suspendu le paiement du salaire de Mme [R] [N] à compter du 8 août 2016, puis l'a repris dès le 30 septembre 2016 après avoir rencontré cette dernière en vue de sa nouvelle affectation et alors même qu'elle refusait de signer la nouvelle affectation qui lui était proposée. La salariée ayant le 24 octobre 2016 à nouveau refusé sa nouvelle affectation, la Sas Charleen a de nouveau suspendu le règlement de son salaire. La Sas Charleen a repris le versement des salaires de janvier à mai 2017 alors même que la salariée ne travaillait pas et se trouvait en absence injustifiée, une compensation s'étant opérée entre les salaires dus pour les mois d'août à décembre 2016, et les mois de janvier à mai 2017.
Force est de constater qu'en juin 2017, la Sas Charleen a procédé à la régularisation du paiement des salaires, que Mme [R] [N] ne forme plus aucune demande de rappels de salaires et de congés payés afférents.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le manquement tenant au non paiement des salaires des mois d'août et décembre 2016 ne présentait pas un caractère de gravité suffisant de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté
Mme [N] soutient que son employeur a commis plusieurs faits constitutifs d'un manquement à l'obligation d'exécution du contrat de bonne foi et de loyauté dont un non changement d'adresse préjudiciable, une dispense d'activité rémunérée ainsi qu'une affectation tardive et donc inacceptable. Elle développe sur ce point des arguments et moyens auxquels il a déjà été répondu ci-avant.
En premier lieu, l'employeur n'était pas tenu dans les conditions évoquées d'obtenir l'accord de la salariée pour lui notifier une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération. En deuxième lieu, les difficultés liées au changement d'adresses compte tenu d'une erreur commise par l'employeur ont été corrigées à première demande de la salariée, le paiement de salaire a été régularisé et les bulletins de salaire établis pour les mois de mai, juin et juillet 2016. En troisième lieu, la salariée reconnaît avoir refusé l'affectation qui lui a été proposée en octobre 2016 aux motifs qu'elle n'a pas donné son accord et n'était pas au courant et que la notification de cette affectation serait intervenue par courriel et non par lettre recommandée, contrairement aux termes du contrat de travail. Elle se trouvait en conséquence en absence injustifée à compter de cette date.
Or, cette affectation lui a été notifiée sous trois jours, soit dans le délai visé par le contrat pour un poste situé dans le périmètre géographique qu'elle avait accepté.
L'absence de réception alléguée par la salariée d'un courriel au lieu et place d'une lettre recommandée ne saurait caractériser un manquement de l'employeur caractérisant sa mauvaise foi ou une déloyauté.
Les manquements évoqués ne sont pas établis.
Au vu de l'ensemble de cette analyse, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation aux torts de l'employeur et les prétentions financières de la salariée.
Sur le harcèlement moral et le préjudice moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [R] [N] expose qu'elle a été victime de méthodes de gestion et de manoeuvres entraînant une dégradation significative de ses conditions de travail et altérant sa santé mentale.
Elle allègue les faits suivants :
- durant les trois années de sa collaboration avec la Sas Charleen, elle a été à deux reprises convoquée à des entretiens préalables en vue d'un licenciement ;
- le premier entretien qui a eu lieu le 27 mars 2014, reposait sur des reproches infondés de la chef hôtesse à son encontre
- si aucune sanction n'a été prononcée, elle a néanmoins été atteinte dans sa dignité et a été affectée sur un autre site plus éloigné de son domicile ;
- le second de ces entretiens a eu lieu alors qu'elle donnait pleinement satisfaction au client prestataire de la société, aucune raison valable ne pouvant justifier une sanction aussi irrémédiable qu'un licenciement ;
- ces manoeuvres étaient de nature à compromettre son avenir professionnel ;
- sa mise à l'écart a eu pour conséquence un état dépressif causé par son incompréhension de la situation ;
- un traitement antidépresseur lui a été prescrit le 11 juillet 2016.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
- la lettre du 11 mars 2014 de la Sas Charleen l'affectant à [Localité 9] à la Maison de la mécanique,
- le compte-rendu d'entretien préalable du 27 mars 2014,
- la lettre de l'employeur en date du 17 mai 2016 ayant pour objet' la notification d'une dispense d'activité rémunérée dans l'attente de la notification de la sanction disciplinaire',
- une ordonnance rédigée le 24 juin 2016 aux termes de laquelle un médecin généraliste lui a prescrit un traitement anti-dépresseur d'une durée de dix jours,
- un certificat médical établi le 11 juillet 2016 par un médecin du service ORL de l'hôpital européen Georges Pompidou constatant une altération importante de son état général, ce depuis la mi-mai, et qui serait due à des conflits d'ordre professionnel,
Mme [R] [N] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir que les entretiens préalables ont, à chaque fois, été justifiés par des agissements de la salariée.
Il se réfère tout d'abord au compte-rendu de l'entretien préalable du 27 mars 2014 au cours duquel a été évoqué le fait que la salariée a utilisé 'la session' d'une collègue, ainsi que son attitude non professionnelle, ce dont l'intéressée s'est défendue.
La Sas Charleen communique les courriels auxquels Mme [R] [N] était étrangère et qu'elle a néanmoins fait suivre sur sa propre boîte professionnelle, ainsi que l'avertissement dont elle a fait l'objet le 7 avril suivant, observation étant faite que cet sanction n'a pas fait l'objet d'un recours de sa part.
L'employeur justifie également des plaintes dont il a été destinataire de la part de Mme [E], une des locataires de la Maison de la mécanique (15 mars 2016), dénonçant le comportement irrespectueux de l'appelante, de M. [G] (3 juin 2016) faisant état du comportement familier de cette dernière ainsi que de ses problèmes de ponctualité, de Mme [O] (29 mars 2016) relatant qu'elle s'était présentée, alors qu'elle était en congé, à la Maison de la mécanique pour imprimer des documents personnels, de M. [Z] (14 avril 2016) faisant part de son mécontentement en raison de l'attitude de Mme [R] [N], de sorte que c'est légitimement que la Sas Charleen a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable. L'employeur a préféré la retirer du site tout en maintenant son salaire dans l'attente d'une nouvelle affectation.
La société justifie encore avoir proposé à plusieurs reprises à Mme [N] des affectations sur d'autres postes, postes auxquels elle ne s'est pas présentée.
C'est ainsi que la société lui a proposé des nouvelles affectations par courriel et courrier du 11 juillet 2016, lors de son entretien avec la responsable des ressources humaines le 30 septembre 2016, par courrier du 17 octobre 2016 réitéré par courriel du 20 octobre 2016, par courrier du 26 janvier 2017 puis par courrier du 27 mai 2017 réitéré le 7 août 2017 et suivi d'une mise en demeure le 22 août 2017.
L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [R] [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à un harcèlement moral doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur le remboursement des frais de transport
Mme [R] [N] sollicite le remboursement de ses frais de transport depuis le mois de février 2016.
Il résulte des pièces du dossier que la Sas Charleen n'a eu communication de l'attestation de contrat navigo pour la période du 1/01/2015 au 31/01/2017 que tardivement et qu'elle a bien procédé au remboursement des sommes dues à Mme [R] [N] au titre de ses frais de transport à hauteur de la somme de 817,36 euros (pièce n°37).
Il y a lieu de débouter Mme [R] [N] de sa demande de remboursement formée au titre des 50% de l'abonnement mensuel navigo.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Sas Charleen reproche à Mme [R] [N] d'avoir persisté à ne pas se présenter sur les sites sur lesquelles elle était affectée sans le moindre justificatif et sans la tenir informée de son indisponibilité, de ne pas avoir prévenu sa hiérarchie de son absence prolongée, ni d'en avoir justifié dans un délai de 48 heures comme le prévoit la convention collective, d'avoir laissé sans effet les rappels à ses obligations contractuelles et conventionnelles en date du 7 août 2017 puis du 22 août 2017 la mettant en demeure de prendre son poste de travail et de justifier de son absence, et d'avoir eu une attitude extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'une volonté de ne pas respecter les directives données, justifiant son licenciement pour faute grave.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Mme [R] [N] fait observer que la Sas Charleen tente de reprendre à son compte les griefs qu'elle lui a opposé au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, que c'est en raison de la non-réception de ses affectations qu'elle a été empêchée de se présenter au poste proposé et que de plus l'affectation ne doit pas être imposée pour être acceptable, la dernière affectation d'août 2017 étant trop éloignée de son domicile.
Force est de constater que le contrat de travail liant les parties comportait une clause de mobilité, avec engagement de la salariée d'accepter tout poste de travail sur les sites où la société exerce une prestation d'accueil dans tous les départements de la région parisienne, que les affectations proposées à Mme [R] [N], domiciliée à [Localité 6], étaient toutes situées dans ce périmètre, la dernière étant située à [Localité 13].
Si l'appelante, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, n'a pu se présenter à la première d'entre elles, en raison d'une erreur d'adresse commise par la Sas Charleen, l'employeur justifie en revanche qu'elle a expressément opposé un refus aux autres affectations dont elle a bien été destinataire.
Il sera rappelé que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique incluse dans le
contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Il incombe au salarié qui entend s'y opposer de démontrer que celle-ci a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'employeur ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, qu'elle constitue en réalité une modification de son contrat de travail ou encore qu'elle porte une atteinte excessive à ses droits, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
À défaut, le refus du salarié d'accepter un changement de son affectation constitue une faute contractuelle.
Mme [N] ne conteste pas avoir reçu notification de sa dernière affectation et n'apporte aucune élément justifiant de son absence, après la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 22 août 2017.
Il doit de plus être relevé qu'elle n'apporte aucun élément permettant de constater la réalité des difficultés qu'elle invoque, concernant le trajet entre son domicile et son lieu de travail alors que le poste sur lequel elle était affectée était situé dans le périmètre géographique visée par la clause.
Ce refus non justifié de reprendre son emploi s'analyse comme un abandon de poste constitutif d'un manquement caractérisé de Mme [R] [N] à ses obligations contractuelles et présentant, au regard notamment de la persistance de son refus de toutes les affectations proposées par la Sas Charleen, un degré de gravité tel qu'il justifiait le prononcé de son licenciement pour faute grave.
Il convient par conséquent, confirmant le jugement déféré, de débouter Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle relative au non-respect de la procédure de licenciement nullement étayée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.