Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/01556 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3VS
Minute : 24/909
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [L] [W]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire : C2216
Et
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W], de nationalité française et Monsieur [Z] [C], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE SAINT DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [I], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14].
Par acte du 28 janvier 2022, Madame [R] [W] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A cette audience, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, leur accord ayant été consigné dans un procès-verbal.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 21 avril 2022, le juge de la mise en l’état a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Monsieur [Z] [C] à titre onéreux ;Dit que Madame [R] [W] devait quitter le domicile conjugal avant le 21 juillet 2022 ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule de MERCEDES à l’épouse ;Dit que les échéances du prêt [10], crédit immobilier relatif au domicile conjugal, seront assumées par Monsieur [Z] [C] à titre provisoire, à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Madame [R] [W] règlerait les mensualités du crédit [15], à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [C] règleraient par moitié les crédits [11] et [9], à charge de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant;Autorisé Madame [R] [W] à inscrire seule l’enfant à l’école primaire la plus proche de son domicile ;Fixé la résidence de l’enfant :Au domicile du père : les lundi et mardi de chaque semaine, outre la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et le mercredi des semaines impaires en période scolaire ; Au domicile de la mère : les jeudi et vendredi de chaque semaine, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et le mercredi des semaines paires en période scolaire ;Partagé les vacances par moitié, avec partage par quinzaines des vacances d’été, entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Madame [R] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [R] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Dire que la date des effets du divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, outre les mardis soirs en sortie des classes au mercredi 18 heures les semaines paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec partage par quinzaines des vacances d’étéDire n’y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision non conforme aux demandes de Madame [R] [W] ;Dire que chacune conserva la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [Z] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Constater qu’il a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;Reporter la date des effets du divorce au 1er octobre 2022 ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Et concernant l’enfant :
A titre principal : Fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux ;Dire que l’enfant sera rattaché fiscalement aux deux parents ;Débouter Madame [R] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;A titre subsidiaire : Maintenir le mode de garde fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires ;Débouter Madame [R] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;A titre infiniment subsidiaire :En absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Monsieur [Z] [C] accepte la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, et un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes.
Si une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant était fixée pour l’enfant, il demande la condamnation de Madame [R] [W] à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts.
Dire n’y avoir lieu à ‘exécution provisoire ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023 et l’affaire renvoyée au 11 janvier 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Z] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
Et de
[R], [L] [W] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [C] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er octobre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DECLARE la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Z] [C] sans objet ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de résidence alternée ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [C] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- en période scolaire :
* les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
* toutes les semaines, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi rentrée des classes ou début des activités extrascolaires, ou à défaut, 12h ;
- La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Pendant les vacances d’été, les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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