Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01718
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01718
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Nathalie GOMOT-PINARD
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[I] [F]
CAF DE L'INDRE
Pôle social du Tribuanl judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°200/2024
N° RG 23/01718 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l'audience du 12 mars 2024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003141 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] a déposé diverses demandes de prestations familiales pour ses deux enfants [O] et [Z] auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Ses demandes ont été pour l'essentiel rejetées pour partie après avoir été acceptées.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Indre a informé Mme [F] que :
- Sa fille [Z] ne peut être comptée à charge au sens des prestations familiales au motif que la carte de séjour temporaire a été délivrée au visa de l'article L. 313-14, tandis que seul le visa de l'article L. 423-23 du CESEDA ouvre droit à prestation,
- elle doit rembourser un trop-perçu de 792,48 euros pour les allocations versées d'octobre 2021 à janvier 2022.
Par courrier daté du 17 février 2022, Mme [F] a contesté ces décisions.
Par courrier du 11 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre a indiqué à la demanderesse qu'une remise totale de la dette réclamée de 792,48 euros lui était accordée.
Par requête déposée le 22 mai 2022 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, Mme [F] a contesté les décisions prises par la CAF de l'Indre.
Par jugement du 20 juin 2023, ledit tribunal a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, elle invite la Cour à :
Vu les articles 142-1,142-3 et 142-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 décembre 2006 qui considère que le refus des allocations familiales, aux motifs que les enfants ne sont pas entrés en France selon la procédure de regroupement familial 'porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale',
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, notamment celui du 1er octobre 2007,
Vu l'avis du défenseur des droits du 9 juin 2004 qui s'appuie sur l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant va dans le même sens,
Vu le courrier de contestation amiable de Mme [F],
Vu la carte de séjour temporaire de cette dernière,
Vu la bonne foi de cette dernière,
- déclarer Mme [I] [F] bien fondée en son appel contre le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, mais limité au droit aux allocations familiales concernant l'enfant [Z],
- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a refusé le droit aux prestations sociales de Mme [I] [F] pour [Z],
Et statuant de nouveau,
- dire que Mme [F] dispose d'un titre de séjour régulier et respecte par conséquent bien les conditions prévues à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en est de même de sa fille [Z] qui justifie d'un séjour régulier d'enfant mineur,
- déclarer Mme [F] bien fondée en sa demande d'annulation de la notification de trop-perçu adressée le 16 février 2022 par la CAF de l'Indre, de la CAF fixant le trop-perçu d'origine à 792,48 euros,
- ordonner à la CAF de rétablir le versement en faveur de Mme [F] pour [Z] des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial, et enfin d'APL,
- condamner la CAF de l'Indre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La caisse d'allocations familiales de l'Indre prie la Cour de :
- déclarer l'appel formé par Mme [F] recevable mais mal fondé,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 juin 2023,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes de rétablissement des prestations familiales. À l'appui, elle fait valoir que le préfet de l'Indre lui a accordé un titre de séjour précisant que ses deux filles étaient entrées sur le territoire français en même temps que leur mère ; qu'ainsi, elle a reçu une carte de séjour temporaire 'salariée' et que tant son passeport que celui de [Z] mineure porte le visa de de régularisation ; que si le jugement déféré ne reconnaît pas son droit à prestations sociales faute de preuve d'une part de ce que [Z] soit bien sa fille et d'autre part qu'il n'y a pas d'attestation préfectorale que [Z] soit bien entrée en même temps que sa mère sur le sol français, la CAF n'a jamais contesté que [Z] soit bien sa fille ; que les conditions prévues par les articles L. 512-1 et D. 512-2 sont bien réunies ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'elle soit elle-même bien titulaire de la carte de séjour temporaire listée à l'alinéa 2 de l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
que [Z], mineure, a elle-même obtenu un document de circulation régularisé du 2 février 2022 et valable jusqu'au 7 février 2023 ; que la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 décembre 2006 considère que le refus des allocations familiales, aux motifs que les enfants ne sont pas entrés en France selon la procédure de regroupement familial 'porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale' ; que cette jurisprudence est fondée sur les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout comme divers avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, notamment celui du 1er octobre 2007 ; qu'un avis de la défenseur des droits du 9 juin 2004, qui s'appuie sur l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant va dans le même sens ; que le décret n° 2001-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres d'une part et la République d'Arménie d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 pose le principe de non-discrimination entre nationaux ; que cette convention bilatérale comporte des clauses d'égalité entre les nationaux, interdisant les discriminations fondées sur la nationalité en matière de protection sociale quant au droit aux prestations familiales ; qu'ainsi le document de circulation obtenu par [Z] quand elle était encore mineure doit suffire ; que le tribunal ne pouvait pas faire peser sur elle la charge de la preuve de l'existence d'une attestation préfectorale d'entrée en France de l'enfant en même temps que sa mère dès lors que la circulaire du 12 mai 2021 précise que la CAF doit vérifier que le demandeur aux allocations familiales bénéficie lui-même d'un titre de séjour, peu important le fondement, pas circonscrit à l'article L. 423-23 du CESEDA, et que la caisse doit agir de sa propre initiative ou à la demande de la locataire pour l'établissement de l'attestation dont doit bénéficier l'enfant.
La caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que s'il n'est pas contestable que l'autorisation préfectorale produite par la CAF de l'Indre en pièce n° 5 démontre que l'enfant [Z] est entrée sur le territoire en même temps que sa mère, cette circonstance ne suffit pas à ouvrir droit aux allocations familiales ; qu'en effet, conformément au 5 de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ce n'est que lorsque le parent est admis au séjour sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ou du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) que la condition d'entrée simultanée de l'enfant permet à elle seule d'ouvrir des droits aux allocations familiales au titre de cet enfant ; qu'or, cette attestation préfectorale précise bien que Mme [F] a été régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et non au titre de la vie privée et familiale ; qu'il en résulte que la circulaire du 12 mai 2010 dont se prévaut Mme [F], qui vise précisément le cas où le bénéficiaire dispose d'une carte de séjour 'vie privée et familiale' délivrée sur le fondement de l'article L. 313-II-7 du CESEDA ou du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne lui est donc pas applicable ; qu'ainsi, non seulement la CAF n'avait pas à solliciter d'attestation préfectorale mais il appartenait bien à Mme [F] de justifier pour sa fille [Z] de l'un des documents listés à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a considérée qu'il n'était pas démontré que [Z] était bien l'enfant de Mme [F] ;
que la Cour de cassation (Civ., 2ème 23 juin 2022, n° 20-23.213) a jugé que l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres et la République d'Arménie ne faisait pas obstacle aux dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale ; que celles-ci ne sont donc pas discriminatoires, contrairement à ce qu'affirme Mme [F] dans ses écritures.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
En application de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors de sa demande de prestations sociales, Mme [F] justifiait elle-même d'un titre de séjour régulier. Cependant, depuis la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale impose, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales de justifier que l'enfant pour lequel des prestations familiales sont demandées se trouve dans l'une des situations qu'il énumère.
Le rapporteur de la loi a précisé que : 'cette modification a pour objectif de mettre fin à un différend qui oppose depuis plusieurs années l'administration à la Cour de cassation, qui ne sont pas d'accord sur les conditions d'ouverture de droits aux prestations familiales pour les mineurs étrangers dont les parents sont en situation régulière au regard de la législation sur l'immigration mais qui sont entrés en France sans respecter la procédure de regroupement familial ('). La nouvelle rédaction action de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale met fin à toute ambiguïté et conditionne le bénéfice des prestations familiales pour les mineurs étrangers résidant sur le territoire national, à la régularité de la procédure de regroupement familial'.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-128 DC du 15 décembre 2005 a jugé que le nouveau dispositif était conforme à la constitution, considérant notamment qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle ne confère aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national , qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle et le droit de mener une vie normale et qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu éviter que l'attribution de prestations familiales au titre des enfants entrés en France en méconnaissance des règles du regroupement familial ne prive celle-ci d'effectivité et n'incite un ressortissant étranger à faire venir ses enfants sans que soit vérifiée sa capacité à leur offrir les conditions de vie et de logements décentes, qui sont celles prévalant en France, pays d'accueil ; qu'ainsi, en portant une telle appréciation, le législateur n'a pas opéré entre les exigences constitutionnelles en cause, une conciliation manifestement déséquilibrée.
Les conditions ont alors été précisées par l'article D. 512-2 du Dode de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 3 juin 2011 (n° 09-69.52 et 09-71. 352), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que ces textes, subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII, revêtait un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni ne méconnaissaient les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
De même, par une décision du 1er octobre 2015 (requêtes n° 76860/11 et 51354/13), la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la conventionnalité de ces dispositions.
En résumé ne peut exister de droits aux prestations familiales en dehors des situations particulières énumérées par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Ce principe souffre toutefois d'une exception liée à l'existence d'une norme supérieure, telle que celle du droit communautaire ou d'une norme internationale.
Tel est le cas par exemple, de l'existence d'un accord d'association, applicable dans l'ordre interne et comportant une clause d'égalité de traitement ou de non discrimination comme l'a jugé l'assemblée plénière dans deux arrêts du 5 avril 2013 (pourvoi n° 11-18. 947).
Cependant, dans un arrêt du 23 juin 2022 (n° 20-23. 213), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'article 60. 3 de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs Etats membres d'une part et la République d'Arménie d'autre part du 22 avril 1996 dont se prévaut Mme [F] n'imposait aucune égalité de traitement entre les ressortissants des communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement dans un Etat membre de sorte que cet accord ne saurait faire échec à l'application et des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que bien que titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que l'enfant [Z] soit entrée sur le territoire national en même temps qu'elle ne dispense pas Mme [F] de justifier que l'enfant se trouve dans l'une des situations énumérées à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale et qu'elle dispose des documents requis. Tel n'est pas le cas du simple document de circulation produit par l'appelante en pièce n° 5. Si certes, l'attestation d'hébergement prévue par le 5 de cet article ne pouvait être délivrée, Mme [F] n'ayant pas été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de se trouver dans les autres situations prévues par le texte, Mme [F] devait respecter la procédure au titre du regroupement familial, ce qui lui aurait permis d'obtenir pour l'enfant [Z] un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'OFII (2° de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale).
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, Mme [F] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de la loi relative à l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la CAF de l'Indre sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse d'allocations familiales de l'Indre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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