Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-10.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.794
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Privas, palais de justice à Privas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re et 2e chambres réunies), au profit de :
1 / M. Alain X..., avocat inscrit au barreau de Valence, demeurant ...,
2 / Madame le procureur général près la cour d'appel de Nîmes (Gard), siégeant au palais de justice de ladite ville, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Privas, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour annuler la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Privas refusant à M. X..., avocat inscrit au barreau de Valence, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire à Saint-Peray, la cour d'appel (Nîmes, 19 novembre 1991) a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que rien ne permettait de retenir que le projet d'établissement présenté par cet avocat était insuffisant pour assurer un exercice effectif de ses activités professionnelles et qu'il n'était pas davantage établi que les conditions de son installation matérielle fussent contraires aux usages et à la déontologie de l'Ordre ;
qu'elle a, en conséquence, décidé d'accueillir cette demande, sans préjudice du contrôle ultérieur que pourra exercer le conseil de l'ordre sur l'activité de M. Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifiée sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Privas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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