Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-40.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.221
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Père frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Anna X..., domiciliée ... (Gironde), Villandraut,
2°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est sis ..., défenderese à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Père frères, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant sur l'instance introduite par Mme X... à l'encontre de son employeur pour obtenir paiement de diverses indemnités consécutives à son licenciement, la cour d'appel d'Agen a, notamment, par arrêt du 20 décembre 1988, condamné la société Père frères à payer à la salariée une somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, soutenant que Mme X... avait sollicité l'octroi d'une somme de 54 000 francs à titre de dommages-intérêts, la société Père frères a demandé à la cour d'appel, par requête en date du 4 août 1989, de rectifier l'erreur matérielle qu'elle aurait commise en allouant à la salariée une somme de 90 000 francs à ce titre ;
Attendu que la société Père frères fait grief à l'arrêt (Agen, 14 novembre 1989) d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, Mme X... a réclamé 54 000 francs à titre de dommages-intérêts, et qu'en affirmant qu'elle avait réclamé à ce titre 90 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le dispositif de ses conclusions prises devant elle, la salariée avait sollicité l'octroi d'une somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Père frères, envers Mme X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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