Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-44.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.346
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mamadou Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 4), au profit de la société Grand Hôtel Intercontinental, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., au service en qualité d'officier de la société Grand Hôtel Intercontinental depuis le 1er avril 1991, a été licencié le 14 janvier 1993; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de licenciement conventionnelle ;
Attendu que, pour le débouter de cette demande, le jugement a énoncé qu'il ne saurait en fixer le quantum, à défaut de production de documents justifiant l'un ou l'autre mode de calcul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait invoqué dans sa demande les dispositions d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait de les rechercher afin de vérifier si elles n'étaient pas plus favorables au salarié que les dispositions légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne la société Grand Hôtel Intercontinental aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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