Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-15.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.977
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ASSURANCES (GTA), société anonyme, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1988 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Hélène B..., avoué, demeurant ... (1er),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., A..., X..., C...
Z..., M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Groupement technique d'assurances, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Hélène B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige, sous réserve du droit à la taxe ; Attendu que pour fixer le montant de l'émolument dû par le Groupement Technique d'Assurances à Mme B..., avoué de l'Union des assurances de Paris, dans l'instance l'ayant opposée à cette compagnie, au Crédit foncier de France et au Cabinet Jean Moulin et fils, le premier président retient que l'évaluation du nombre des comités de base a été souverainement appréciée par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mai 1988, entre les parties, par le premier président de la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
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