Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., 21240 Talant,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Nergeco France, société anonyme, dont le siège est zone Bertholet, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Nergeco France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire et demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 25 octobre 1994;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans inverser la charge de la preuve, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
Et attendu, ensuite, qu'une erreur matérielle dans le calcul du montant de l'indemnité de clientèle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Nergeco France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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