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Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2501763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501763

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il soutient que le requérant a été convoquée le 28 février 2025 en préfecture. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. M. B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Hug à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501763/9

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