Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03889 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB25
[L]
C/
Société DALKIA INFRASTRUCTRURES DE TÉLÉCOMMUNICATION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2020
RG : F 17/00276
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[G] [L]
né le 25 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DALKIA INFRASTRUCTRURES DE TÉLÉCOMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Dalkia Infrastructures de Télécommunications (ci-après dénommée « DIT ») est une société spécialisée dans l'exploitation, la maintenance des infrastructures, et l'optimisation des réseaux de télécommunications.
Elle est la filiale de la société Dalkia France, elle-même filiale de la société EDF.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Dalkia France a engagé M. [L] en qualité de technicien d'exploitation 1er échelon , coefficient 310, niveau 3, position 3 à compter du 9 mars 2004.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, Employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Par courrier du 19 décembre 2009, la société Dalkia France informait M. [L] que son contrat de travail était transféré au sein de la société Dalkia Infrastructures exerçant son activité sous la dénomination commerciale de Dalkia Infrastructures de Télécommunications, à compter du 1er juillet 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le poste de chef d'exploitation avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 854,75 euros.
Par lettre remise en main propre en date du 23 janvier 2015, M. [L] présentait sa démission et demandait à être dispensé du préavis contractuel afin que son départ devienne effectif au plus tôt le 13 février 2015.
Par acte du 3 février 2017, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir la société Dalkia Infrastructures condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 77 254, 8 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
* 115 992,2 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 14 085,7724 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Déclaré irrecevable la requête de M. [L] en raison de la prescription
- Débouté M. [L] de toutes ses demandes
- Débouté la société Dalkia Infrastructures de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
- Condamné M. [L] à payer à la société Dalkia Infrastructures la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 21 juillet 2020 par M. [L].
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 25 juin 2020 du Conseil de Prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- Faire injonction à la Société Dalkia Infrastructures de Télécommunications de produire la convention la liant à la société CIRCET, ainsi que les échanges de correspondance entre ces deux sociétés concernant le transfert des salariés ;
- Faire injonction à la Société Dalkia Infrastructures de Télécommunications de produire la note économique transmise au Comité d'Entreprise dans le cade de la procédure de mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ;
A titre liminaire
- Constater que les demandes relatives au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour exécution déloyale présentent nécessairement un lien suffisant avec les demandes initialement présentées, et sont donc recevables
A titre principal
- Constater que la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications a manqué à son obligation de mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi
- Constater que des pressions ont été exercées sur M. [G] [L] pour obtenir sa démission
En conséquence,
- Dire que sa démission est nulle
- Condamner la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications à lui verser les sommes suivantes :
* 115 882,2 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 19 313,7 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
* 1 931,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 14 085,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire
- Constater que la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications a manqué à son obligation de mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
En conséquence,
- Requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications à lui verser les sommes suivantes :
* 115 882,2 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 19 313,7 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 931,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 14 085,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Dans tous les cas,
- Condamner la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications à lui verser les sommes de :
* 77 254,8 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement à intervenir ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Dalkia Infrastructures de Télécommunications demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a déclaré l'action de
M. [L] portant sur la rupture de son contrat de travail prescrite.
En conséquence :
- Juger sa requête irrecevable.
- Débouter M.[L] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Juger que ses demandes relatives à la requalification de sa démission en licenciement nul, au paiement d'une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat sont irrecevables ;
- Juger que la démission de M. [L] n'était pas équivoque et que son consentement n'a pas été vicié ;
En conséquence,
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M.[L] aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- Condamner M.[L] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en justice de M. [L] :
La société DIT soulève la prescription de l'action du salarié au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017, disposant :
« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
La société DIT soutient qu'il y a lieu de retenir que le salarié connaissait les faits litigieux qu'il reproche à son ancien employeur, au plus tard au moment où il a notifié sa démission, soit le 25 janvier 2015, et que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes le 3 février 2017, soit plus de deux ans après avoir connu les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [L] soutient pour sa part, que le délai de prescription de son action aux fins de requalification de sa démission en un licenciement nul, n'a commencé à courir qu'à compter du 1er décembre 2015, date à laquelle il a été informé, comme l'ensemble des salariés et du comité d'entreprise, de la décision de la société DIT de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
Il soutient qu'il a été invité par la société DIT à démissionner pour permettre à l'employeur d'échapper à son obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
M. [L] expose que lorsque la société SFR a résilié les contrats la liant à la société DIT, 176 salariés ont été contraints de démissionner de la société DIT entre le 1er janvier 2015 et le 1er décembre de la même année.
****
Il résulte des débats que M. [L] fait grief à la société DIT d'avoir, dans un premier temps, entre le 1er janvier et le 1er décembre 2015, incité ses salariés affectés aux contrats SFR à démissionner et à postuler auprès des repreneurs desdits marchés hors plan de sauvegarde de l'emploi ; d'avoir, dans un second temps, et après avoir obtenu la démission de 176 salariés, réuni son comité d'entreprise pour l'informer de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui a débouché sur la signature, le 24 mai 2016, d'un accord majoritaire aux fins de licenciement des salariés non démissionnaires.
M. [L] soutient qu'il n'a eu connaissance de l'ensemble des faits fondant son action en justice qu'à partir du 24 mai 2016, date de signature de l'accord majoritaire.
Mais le point de départ du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se situe le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit la date à laquelle la relation contractuelle a cessé.
En effet, retenir toute autre date reviendrait en l'espèce, à permettre au salarié de contester sa démission à partir de tel événement qu'il considérerait, de façon parfaitement arbitraire et subjective, comme ayant entaché sa volonté de démissionner.
Le point de départ du délai de prescription est en l'espèce le 25 janvier 2015 et l'action introduite par M. [L] le 3 février 2017 est par conséquent prescrite.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que l'action en contestation de sa démission par M. [L] est prescrite et sa requête irrecevable.
- Sur les demandes accessoires :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
Les circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice », ne sont pas établies.
La société Dalkia Infrastructures et Télécommunications est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à payer à la société Dalkia Infrastructures de télécommunications la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a également condamné aux dépens.
M. [L], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, ces demandes étant irrecevables pour cause de prescription de l'action
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment