Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 868
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02518 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZN
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant de M. PREFET DU NORD ;
En présence de [D] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Marocaine
né le 09 Août 1981 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 janvier 2023 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 15h20
-d’un arrêté deplacement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 03 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 13h00.
Par requête du 02 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 11h11 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 05 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’en remets à votre décision Madame le juge.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
– défaut de la copie actualisée du registre du CRA
– incohérence des diligences de la préfecture qui s’analyse comme un défaut de diligences. La préfecture formule des demandes auprès du Maroc et une demande de vol et ensuite demande des LPC à la Tunisie et à l’Algérie en indiquant qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur l’absence de registre du CRA, il n’y a pas de grief. Il faut un grief substantiel. Les circonstances de l’article L. 742-4 CESEDA sont remplies. Il y a une difficulté pour l’identification de l’intéressé. Plusieurs diligences ont été faites. A ce jour, un vol est prévu pour [Localité 2]. Un délai supplémentaire pour avoir une réponse claire suite aux démarches entreprises. Si vous décidez de le remettre en liberté, je sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 3 mai 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 5 mai 2024 confirmé par la Cour d’appel le 7 mai 2024.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
En l’espèce, il n’est pas versé à la procédure la copie du registre du CRA actualisé, il n’en demeure pas moins que l’on dispose de celle produite lors de la 1ère prolongation ainsi que de l’ensemble des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention ainsi que la cour d’appel de sorte que ces décisions devant figurer sur le registre sont produites. De plus, le conseil de Monsieur [Y] ne justifie ni n’invoque aucune atteinte qui serait portées aux droits de l’étranger du fait de cette absence.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’incohérence des diligences
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines le 3/05/2024 sans retour de leur part, les autorités françaises les ont relancés le 28 mai 2024. Un doute existant sur l’identité de Monsieur [Y] une demande similaire a été faite auprès des autorités tunisiennes le 6 mai 2024. Le même jour, Monsieur [Y] a refusé qu’il soit procédé au relevé de ses empreinte au format AFIS, rendant impossible la transmission de son dossier auprès des autorités tunisiennes, ce qui bloque les démarches. Une relance des autorités tunisiennes a néanmoins été faite le 31/05/2024. Une demande de laissez-passer consulaire a également été faite auprès des autorités algériennes. Une demande d’audition consulaire auprès des autorités algérienne a été faite le 7 mai 2024, une relance a été faite le 16 mai 2024 et Monsieur [Y] s’est présenté à l’audition consulaire du 24 mai 2024, ledit dossier a été transmis aux autorités compétentes algériennes le 28 mai 2024. Un vol pour [Localité 2] est d’ores et déjà fixé au 9 juillet 2024.
Le conseil de Monsieur [Y] fait valoir que l’autorité préfectorale fait feu de tout bois en sollicitant l’ensemble des pays du Maghreb. Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur le choix du pays de destination d’autant que Monsieur [Y] n’a produit aucun document d’identité permettant de déterminer l’Etat dont il est ressortissant.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises, ces dernières n’ayant aucune pouvoir d’injonction à l’égard d’autorités étrangères. Dans l’attente d’une réponse des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 02 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h37
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02518 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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