Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16125 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/01675
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 7] représenté par son syndic, le CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT, SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 788 739 191
C/O CABINET MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [Z] [W]
né le 1er novembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie BRET, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] [W] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal d'instance de Melun a condamné M. [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires Le Trouvère les sommes de :
- 3.635,16 € selon décompte arrêté au 1er janvier 2017 (1er trimestre 2017 appelé) inclus,
- 4,77 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Le 30 avril 2020, le syndicat des copropriétaires Le Trouvere, représenté par son syndic, la société cabinet Montesquieu Asset Management, a fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [Z] [W] à lui payer les sommes de :
- 4.294,93 €, au titre des charges impayées au 21 février 2020,
- 1.000 €, à titre de dommages et intérêts,
- 41,02 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 septembre 2020, après renvoi.
M. [Z] [W] n'a pas comparu.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté le syndicat des copropriétaires Le Trouvere, représenté par son syndic, la société cabinet Montesquieu Asset Management, de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Z] [W] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Trouvere aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 novembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], appelant, invite la cour à :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 13 octobre 2020,
- l'infirmer en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Z] [W] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à savoir :
4.294,93 € au titre des charges impayées arrêtées au 27 février 2020, 1er AF TVX Fuite Réseau ECS inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
1.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
41,02 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance,
et, statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- condamner M. [Z] [W] à lui payer les sommes de :
2.912,94 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2021, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
2.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
421,02 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- si par impossible des délais étaient accordés, juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- condamner M. [Z] [W] en tous les dépens ;
Vu la signification des conclusions en date du 27 janvier 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] délivrée à M. M. [Z] [W], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
SUR CE,
Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] délivrée à M. [Z] [W], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ; M. [Z] [W] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [W] des lots 67 et 115,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2018, 24 juin 2019 et 20 novembre 2020, approuvant les comptes des exercices 2017, 2018, 2019 et les budgets prévisionnels 2020 et 2021,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues dans les conclusions,
- la mise en demeure du 9 décembre 2019 de régler la somme de 4.926,82 €, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le même jour et non réclamée,
- le contrat de syndic ;
Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ;
Le syndicat sollicite la somme de 2.912,94 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2021, et la somme de 421,02 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon le décompte figurant dans les conclusions, à la date du 1er janvier 2021, il était dû la somme de 2.912,94 € au titre des charges impayées entre le 1er octobre 2017 (Appel de fonds 4ème trimestre 2017 inclus) et le 1er janvier 2021 (Fonds Travaux Loi Alur inclus) ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ce décompte ne comprend pas les sommes jugées par le jugement du tribunal d'instance de Melun le 18 avril 2017 ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat que M. [W] est redevable de la somme de 2.912,94 € au titre des charges impayées entre le 1er octobre 2017 (Appel de fonds 4ème trimestre 2017 inclus) et le 1er janvier 2021 (Fonds Travaux Loi Alur inclus) ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite la somme de 421,02 € dont :
- 41,02 € au titre de frais de relance au 10 décembre 2019 : cette somme est justifiée, elle correspond aux frais de la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2019 (pièce 6) et elle doit être retenue au titre des frais relatifs à l'article 10-1 précité,
- 2 x 190 € au titre de transmission dossier avocat le 3 mars 2020 et le 23 septembre 2020 : il y a lieu d'écarter ces sommes qui relèvent de la gestion courante du syndic et non de l'article 10-1 précité ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Le Trouvere, représenté par son syndic, la société cabinet Montesquieu Asset Management, de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Z] [W] ;
Et il y a lieu de condamner M. [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 2.912,94 € au titre des charges impayées entre le 1er octobre 2017 (Appel de fonds 4ème trimestre 2017 inclus) et le 1er janvier 2021 (Fonds Travaux Loi Alur inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 décembre 2019,
- 41,02 € au titre des frais nécessaires de recouvrement impayés entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2021 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] [W] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. [Z] [W] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [Z] [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. [Z] [W] est justifiée par la précédente condamnation du 18 avril 2017.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de condamner M. [Z] [W] à payer au syndicat la somme de 500 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les sommes de :
- 2.912,94 € au titre des charges impayées entre le 1er octobre 2017 (Appel de fonds 4ème trimestre 2017 inclus) et le 1er janvier 2021 (Fonds Travaux Loi Alur inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019,
- 41,02 € au titre des frais nécessaires de recouvrement impayés entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2021,
- 500 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT