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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.972

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale, 1re Section), au profit de M. Charles X..., demeurant Le Breuil-en-Auge, à Pont-L'Evêque (Calvados), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juillet 1991), statuant en référé, qu'ayant été chargé par Mme Z... de la construction d'une maison d'habitation dont le maître de l'ouvrage a pris possession au début de 1986 après exécution de certains travaux supplémentaires, M. X..., entrepreneur, a, le 19 juin 1990, assigné Mme Z... en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde du prix des travaux ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à verser à M. X... une provision, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le maître de l'ouvrage n'a ni provoqué une réception judiciaire, ni fait désigner un expert lors de son entrée dans les lieux, alors qu'il connaissait déjà les désordres allégués, et retient que la signature par Mme Z... des pièces contractuelles non contestées donne à son engagement un caractère de certitude suffisant pour justifier l'allocation d'une indemnité provisionnelle, compte tenu du montant élevé des sommes encore dues à l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... invoquait la nullité, pour non-respect des conditions légales, du contrat qu'elle avait conclu avec M. X..., au motif que celui-ci lui avait fourni le terrain sur lequel était édifiée la maison et lui avait procuré les plans de l'immeuble, ce qui rendait l'obligation sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Y... Paul les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer une indemnité provisionnelle à M. X..., l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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