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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-19.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.417

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 862 FS-D Pourvoi n° C 18-19.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DGMSA, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à l'Etablissement foncier de Normandie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société DGMSA, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement foncier de Normandie, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-19.588), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités d'expropriation revenant à la société DGMSA par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie, de parcelles lui appartenant ; Attendu que la société DGMSA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité au titre de la perte de loyer ; Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'exproprié était tenu de minimiser son préjudice dans l'intérêt de l'expropriant, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DGMSA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société DGMSA. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 205.820 € l'indemnité totale de dépossession due par l'EPF de NORMANDIE à la SCI DGMSA, et d'avoir débouté la SCI DGMSA du surplus de ses demandes, et, en particulier, de celle tendant à la réparation du préjudice constitué par la perte de loyers ; AUX MOTIFS QUE la SCI DGMSA sollicite à ce titre une somme de 13 794 € correspondant à 11 mois de perte de loyer en rappelant que la commune de Déville, qui s'était acquitté de l'indemnité d'expropriation le 21 octobre 2016, avait fait savoir à la société locataire (OTTO DDS) que cette dernière n'était pas plus redevable des loyers entre les mains de ladite SCI, expropriée ; qu'or cette dernière qui a dû faire l'acquisition de nouveaux locaux pour permettre la reprise de l'activité d'OTTO DDS, n'a pu percevoir à nouveau un loyer à compter d'octobre 2017 ; qu'il est toutefois établi que les locaux acquis à MONTVILLE étaient déjà en vente à la date de versement de l'indemnité de sorte que la société expropriée était en capacité d'acquérir ledit bien et, partant, de percevoir à nouveau des loyers de son locataire, bien avant le mois d'octobre 2017 ; qu'elle se contente à cet égard d'affirmer avoir fait l'acquisition de nouveaux locaux "sous les plus brefs délais possibles", sans apporter de réplique pertinente aux observations de la partie adverse et du Commissaire du Gouvernement sur ce point ; que sa demande ne peut dès lors prospérer ; ALORS QUE l'exproprié est dispensé de limiter son préjudice dans l'intérêt de l'expropriant ; qu'en affirmant, pour écarter la demande indemnitaire présentée par la société DGMSA du chef de la perte de loyers, que les locaux acquis à Montville étaient déjà en vente à la date de versement de l'indemnité et que l'expropriée était en capacité d'acquérir le bien, et partant, de percevoir à nouveau des loyers de son locataire, bien avant le mois d'octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code de l'expropriation.

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