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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-60.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.619

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° D 89-60.619 formé par : 1°/ la Fédération des services CFDT, domiciliée à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en fonction et domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. Christian Z..., demeurant à Paris (19e), ..., au profit de : 1°/ la société Pomona, dont le siège social est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Y..., 3°/ M. G..., 4°/ M. A..., tous domiciliés à la société Pomona, dont le siège est à Paris (1er), ..., 5°/ M. I..., 6°/ Mme E..., tous deux domiciliés à la société Pomona Min, bâtiment administratif, sise à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 7°/ M. Claude B..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., 8°/ M. Francesco H..., demeurant à Saint-Geoire en Valdaine (Isère), Champet, 9°/ le Syndicat CGT FO des salariés de l'entreprise Pomona, domicilié à Besançon (Doubs), ..., 10°/ le Syndicat CGT Pomona, domicilié ..., II Sur le pourvoi n° M 8960.810 formé par : 1°/ le Syndicat CGT FO, 2°/ le Syndicat CGT Pomona, 3°/ la Fédération des services CFDT, 4°/ M. B..., membre du comité du groupe Pomona, 5°/ M. H..., membre du comité du groupe Pomona, 6°/ M. Z..., représentant syndical CFDT, au profit de : 1°/ les responsables de la société Pomona, 2°/ M. Y..., 3°/ M. G..., 4°/ M. A..., 5°/ M. I..., 6°/ Mme F..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris (1er arrondissement) ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 89-60.619 et M 89-60.810 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 20 février 1989), en premier lieu, d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les contestations des élections au comité d'établissement du siège social de la société Pomona, ainsi qu'au comité central d'entreprise de cette société, en second lieu, de s'être déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la contestation formée par les requérants concernant la désignation des membres du comité de groupe, alors, d'une part, que les contestations formées par les demandeurs mettaient en cause la régularité des opérations électorales dès lors qu'elles concernaient l'effectif de l'établissement du siège social, frauduleusement gonflé par la société Pomona de salariés appartenant à l'une de ses filiales, ce qui avait eu pour conséquence de fausser le cadre dans lequel s'étaient déroulés les scrutins et, partant, les résultats des élections au comité d'établissement du siège social et au comité central d'entreprise ; qu'en se référant au délai applicable aux contestations relatives à l'électorat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en déclarant ces contestations tardives sans préciser la date de proclamation des résultats des élections au comité d'établissement du siège social, ni même la date des élections des membres du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs selon lesquelles ce n'est qu'au niveau du comité central d'entreprise et du comité de groupe qu'ils peuvent avoir connaissance des irrégularités commises lors des élections des comités d'établissement, et qu'en l'occurrence, ce n'était que le 13 décembre 1988 qu'il avait été révélé que plusieurs salariés ayant voté aux élections du comité d'établissement du siège social, ne faisaient pas partie des effectifs de la société Pomona, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les dispositions de l'article R. 439-2 du Code du travail doivent nécessairement inclure toutes contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, quel que soit le mode de cette désignation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que toutes les contestations soulevées devant lui étaient fondées sur le fait que certains électeurs n'auraient pas été des salariés de la société lors des élections au comité d'établissement du siège social, et qui a exactement énoncé que les contestations sur l'électorat n'étaient recevables que dans les trois jours de la publication de la liste électorale, a, nonobstant toute autre considération surabondante, justifié sa décision de déclarer irrecevable le recours dont il était saisi et rendu en l'espèce sans objet la contestation relative à la désignation des membres du comité de groupe ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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