Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45B
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 20/00391, en date du 16 décembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. LHERITIER HABITAT, anciennement dénommée SARL J. VICHERAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [B]
né le 19 septembre 1973 à VERDUN (55)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [S] [U]
née le 24 août 1971 à BAR LE DUC (55)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
S.A. GENERALI ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 15 Mars 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2023, par Madame Isabelle FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [B] et Madame [S] [U] ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur maison d'habitation située au [Adresse 4].
Le 18 mars 2010, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec suivi des travaux a été conclu avec Monsieur [W] [A]. Les travaux d'installation de chauffage ont été confiés à la S.A.R.L. JP Vicherat, depuis lors dénommée la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Lhéritier Habitat.
Entre le 1er octobre 2010 et le 30 mai 2012, cette société a installé une pompe à chaleur au domicile des consorts [B]-[U].
Le 10 février 2012, ces derniers ont reproché à l'entreprise, la mauvaise qualité de certains travaux. Ils ont dénoncé notamment un dysfonctionnement de l'installation du chauffage se traduisant par un défaut de mise en température de certaines pièces ainsi que des nuisances sonores de la pompe à chaleur implantée dans la cour arrière.
Le 15 février 2014, les consorts [B]-[U] ont mis en demeure la S.A.R.L. JP Vicherat d'intervenir pour résoudre le désordre subi.
Le 18 juin 2014, un protocole d'accord a été conclu.
Consécutivement à cet accord, courant 2016, des travaux de déplacement de la pompe à chaleur extérieure ont été faits par la S.A.R.L. JP Vicherat ainsi qu'un équilibrage des circuits de chauffage.
Les demandeurs ont considéré ces travaux insatisfaisants et ont refusé de payer le solde des travaux d'une somme de 1768,67 euros.
Par actes des 28 septembre, 29 septembre, 3 octobre et 29 novembre 2016, les consorts [B]-[U] ont fait assigner Monsieur [A], la S.A.R.L. JP Vicherat, la société AXA France IARD, la S.A.R.L. Pozzi, la société anonyme (SA) Allianz IARD, la société Aviva Assurances et la SA Générali Assurances devant le président du tribunal de grande instance de Bar le Duc statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise des travaux de rénovation réalisés dans leur maison.
Par ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [F] [G] pour procéder à l'expertise ordonnée. L'expert a remis son rapport le 10 avril 2020. Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et de la SA Générali Assurances.
Par acte en date du 3 août 2020, les consorts [B]-[U] ont fait assigner la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances aux fins d'indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- rejeté la demande des consorts [B]-[U] tendant à voir annuler le rapport d'expertise judiciaire en date du 10 avril 2020,
- fixé la date de réception tacite par Monsieur [B] et Madame [U] au 1er septembre 2013,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et son assureur, la SA Générali Assurances, à payer à Monsieur [B] et Madame [U] la somme de 20377,50 euros en réparation de leurs préjudices décomposée de la façon suivante :
- la somme de 17877,50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral et d'agrément, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2014,
- condamné la SA Générali Assurances à garantir la S.A.R.L. Lhéritier Habitat des condamnations pécuniaires relevant des garanties mobilisables déduction faite de la franchise de 1500 euros,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances aux dépens de l'instance comprenant les frais de procédure de référé (n° RG 16/00058) et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances à verser à Monsieur [B] et Madame [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes d'indemnités formulées par la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'expert avait pleinement exercé sa mission et que le travail du sapiteur s'était limité à un éclaircissement technique. Il a retenu qu'aucune nullité ne pouvait être ainsi tirée de ce moyen.
Il a également jugé qu'aucune nullité du rapport d'expertise ne pouvait être retenue, au titre d'un manquement au principe du contradictoire, dès lors que l'expert judiciaire avait expliqué dans son rapport que cette absence de contradictoire s'expliquait par un effacement accidentel des photographies qu'il avait prises initialement contradictoirement. D'autre part, les premiers juges ont relevé que la S.A.R.L. Lhéritier Habitat avait pu critiquer les conclusions de l'expertise judiciaire et ainsi pu faire valoir ses contestations. Le tribunal a rappelé enfin que la force probante du rapport d'expertise judiciaire relevait de l'appréciation du juge du fond.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Lhéritier Habitat, la réception tacite des travaux par les consorts [B]-[U] a été retenue à la date du 1er septembre 2013, étant constaté que ces derniers avaient réglé l'essentiel du prix et avaient utilisé effectivement la pompe à chaleur.
Le tribunal a considéré que la S.A.R.L. Lhéritier Habitat était responsable sur le fondement de la garantie décennale envers Monsieur [B] et Madame [U] des dommages causés par la pompe à chaleur installée.
S'agissant de la réparation du préjudice matériel, il a jugé que, dès lors que le choix du remplacement de la pompe à chaleur n'était pas contesté par les défendeurs par rapport aux autres options et que le montant du devis était considéré comme raisonnable par l'expert judiciaire, il convenait de retenir ce montant pour déterminer le quantum du préjudice matériel subi, soit la somme de 17877,50 euros.
S'agissant de la réparation du préjudice moral et d'agrément, les premiers juges ont retenu que les nuisances sonores subies par les consorts [B]-[U] étaient décrites tant par l'expertise judiciaire que par le constat d'huissier réalisé.
Enfin, ils ont jugé que la SA Générali Assurances devait garantir la S.A.R.L. Lhéritier Habitat de toute condamnation pécuniaire en lien avec la garantie décennale de la pompe à chaleur installée chez les consorts [B]-[U], déduction faite de la franchise prévue au contrat d'assurance.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 janvier 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU dénommée société) Lhéritier Habitat a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Lhéritier Habitat demande à la cour, au visa des articles 9, 175, 278 et suivants du code de procédure civile, et des anciens articles 1134, 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable et bien-fondée sa déclaration d'appel et ses demandes,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 16 décembre 2021 dont dispositif suivant objet du recours :
* rejeté la demande de Monsieur [B] et Madame [U] tendant à voir annuler le rapport d'expertise judiciaire en date du 10 avril 2020,
* fixé la date de réception tacite par Monsieur [B] et Madame [U] au 1er septembre 2013,
* condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier et son assureur, la SA Générali Assurances, à payer à Monsieur [B] et Madame [U] la somme de 20377,50 euros en réparation de leurs préjudices décomposée de la façon suivante :
- la somme de 17877,50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral et d'agrément le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2014,
* condamné la SA Générali Assurances à garantir la S.A.R.L. Lhéritier Habitat des condamnations pécuniaires relevant des garanties mobilisables déduction faite de la franchise de 1500 euros,
* condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances aux dépens de l'instance comprenant les frais de procédure de référé (n° RG 16/00058) et les frais d'expertise judiciaire,
* condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances à verser à Monsieur [B] et Madame [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes d'indemnité formulées par la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
Avant toute décision au fond,
- annuler le rapport d'expertise judiciaire du 10 avril 2020 délivré par Monsieur [F] [G] pour délégation de mission et violation du contradictoire,
Au fond,
- rejeter les demandes de Madame [U] et Monsieur [B] étant mal fondées et, à défaut, dire que la SA Générali Assurances garantira de toute condamnation pécuniaire relevant des garanties mobilisables,
- condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [B] à lui verser la somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] et Madame [U] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants du code civil, de :
- dire et juger l'appel formulé par la société Lhéritier Habitat et l'appel incident formulé par la SA Générali Assurances recevables mais mal fondés et en conséquence, les en débouter,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en date du 16 décembre 2021 sauf en ce qu'il a limité leur indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral et d'agrément,
- faire droit à leur appel incident,
Statuant sur ce seul point,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lhéritier Habitat (anciennement dénommée S.A.R.L. Lhéritier Habitat et anciennement dénommée JP S.A.R.L. Vicherat ensuite p.m.) et la SA Générali Assurances à leur payer une somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral et d'agrément,
- dire et juger que compte tenu du changement de dénomination de la S.A.R.L. Lhéritier que les condamnations sont désormais dirigées à l'encontre de la Société Lhéritier Habitat,
A titre subsidiaire, s'il ne devait pas être retenue la responsabilité décennale,
- condamner la société Lhéritier Habitat à leur payer la somme de 17877,50 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral et d'agrément avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2014,
En tout état de cause,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances aux entiers frais et dépens dont ceux de la procédure d'appel dont les frais de timbre fiscaux d'un montant de 225 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Générali Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de l'article L. 124-1 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bar le Duc du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
* fixé la date de réception tacite par Monsieur [B] et Madame [U] au 1er septembre 2013,
* condamné in solidum la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et son assureur, la SA Générali Assurances, à payer aux consorts [B] [U] la somme de 20377,50 euros en réparation de leurs préjudices décomposée de la façon suivante :
' la somme de 17877,50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
' la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral et d'agrément le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2014,
* condamné la SA Générali Assurances à garantir la S.A.R.L. Lhéritier Habitat des condamnations pécuniaires relevant des garanties mobilisables,
* condamné la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances aux dépens de l'instance comprenant les frais de procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,
* condamné la S.A.R.L. Lhéritier Habitat et la SA Générali Assurances à verser à Monsieur [B] et Madame [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes d'indemnité formulées par la SA Générali Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter les consorts [B]-[U] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre,
- débouter la S.A.R.L. Lhéritier Habitat de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
- condamner les consorts [B]-[U] et la société Lhéritier Habitat au paiement de la somme de 3000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
' limité les travaux réparatoires à la somme de 17877,50 euros,
' limité le préjudice moral à la somme de 2500 euros,
' fait application des franchises prévues dans la police Générali,
- débouter les consorts [B]-[U] de leur demande de condamnation au paiement d'un préjudice moral et d'agrément d'un montant de 6000 euros à son encontre,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc en ce qu'il a calculé le montant des franchises à la somme de 1500 euros,
Statuant à nouveau,
- faire application des franchises d'un montant total de 2732 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 mars 2023 et le délibéré au 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Lhéritier Habitat le 6 janvier 2023, par Monsieur [B] et Madame [U] le 18 novembre 2022 et par la SA Générali IARD le 30 septembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ;
Sur la demande de nullité de l'expertise
A l'appui de son recours, la société Lhéritier Habitat réclame tout d'abord à la cour, d'annuler le rapport d'expertise judiciaire du 10 avril 2020 délivré par Monsieur [F] [G] pour délégation de mission et violation du contradictoire ; elle fait valoir ainsi que l'expert désigné, a laissé le sapiteur répondre personnellement aux dires des parties, sans fournir sa propre analyse de ses réponses et a renvoyé dans son rapport à la lecture du 'rapport n°2 de mesurage acoustique Monsieur [E]', document joint ;
S'agissant de la violation du contradictoire, elle indique que l'expert judiciaire a sollicité les consorts [B]-[U], sans même en avertir les autres parties, de lui envoyer la photographie des références de la pompe à chaleur ; ce constat n'a pas été réalisé contradictoirement et personnellement par l'expert judiciaire qui a refusé de retourner sur place après avoir malencontreusement effacé ses clichés ; aucune certitude n'est par conséquent fournie s'agissant des références techniques de la pompe installée alors qu'un défaut de conformité est allégué ; cela constitue une violation du contradictoire non régularisée malgré une demande écrite, laquelle engendre un grief pour la société appelante ;
En réponse, les consorts [B]-[U] affirment que la nullité du rapport d'expertise n'est pas encourue, l'ordonnance le désignant lui permettant de désigner un sapiteur, en la personne de Monsieur [Y] [E], ingénieur acousticien ; ils indiquent que son rapport est annexé au rapport de l'expert, qui n'a pas manqué à son obligation d'exécution personnelle de sa mission ;
Sur le second point tenant au respect du contradictoire, ils entendent se référer à la réponse de l'expert au dire de la société appelante à cet égard (page 32), celui-ci indiquant qu'il a personnellement constaté les éléments d'identification de la pompe à chaleur, se contentant d'en demander communication à leur avocat, compte-tenu de la perte matérielle des photos prises ; ils contestent enfin l'existence d'un grief pour la société appelante ;
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure' ;
il en résulte que l'exception de nullité doit être rejetée dès lors que l'existence d'un préjudice n'est ni prouvée, ni alléguée ;
Aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, 'le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée (...)' ;
'L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne' précise l'article 278 du même code ;
Il en résulte qu'il est uniquement fondé à recueillir l'avis d'un autre technicien, mais non de lui faire réaliser des opérations qui relèvent de son expertise ;
En l'espèce, le rapport d'expertise déposé le 10 avril 2020 (pièce 38 appelants) fait référence en page 19 aux travaux de 'mesurage acoustique de l'installation au niveau du séjour et de la terrasse des demandeurs, ainsi qu'au niveau du jardin voisin ; il mentionne que le rapport n° 2 définitif est annexé au rapport d'expertise' ; l'expert répond ainsi au point 2 de sa mission visant à décrire les désordres allégués par les plaignants, ce qu'il fait en pages 17 et 18 du rapport ;
De plus dans son pré-rapport, l'expert répond au dire de Maître [H] du 26 juin 2019, en tirant des conclusions du rapport acoustique de Monsieur [Y] [E], notamment sur le caractère annuel des nuisances sonores, dès lors que la pompe à chaleur est réversible ainsi que du niveau des nuisances lequel, selon lui, rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
Enfin s'il est exact que Monsieur [E] répond au dire adressé le 25 juin 2019 par Maître [C] à l'expert, cette réponse a été donnée compte-tenu de la nature et de la technicité des questions ; quoi qu'il en soit l'appelante ne démontre pas, à supposer que l'existence d'une faute en résulte, le préjudice qu'elle en a subi, dès lors qu'elle a pu recevoir une réponse précise et documentée, dans le cadre de dires consécutifs à un pré-rapport, dont il a pu être débattu contradictoirement, avant le dépôt du rapport d'expertise qui constitue une synthèse de ces échanges ;
Dès lors le jugement déféré, qui a valablement écarté ce moyen de nullité de l'expertise sera confirmé ;
Le second motif d'annulation tient à un manquement au principe de contradictoire par l'expert ;
Il est constant que l'expert, ayant inopportunément effacé les clichés photographiques de la pompe à chaleur, réalisés lors de ses visites sur les lieux, a obtenu de l'avocat des consorts [B]-[U], les dites photographies comportant les références de la pompe à chaleur en litige ; ces documents ont été fournis par leur conseil en annexe à ses dires des 24 et 26 juin 2019 ;
L'expert le mentionne dans son rapport en page 18 en indiquant que la pompe à chaleur installée ne correspond pas au matériel contractuellement prévu ; il a ainsi constaté qu'il s'agissait d'une pompe réversible alors que l'appelante affirmait qu'il n'en était rien ;
Dès lors s'il est ainsi établi que l'expert en utilisant des photographies provenant directement d'une des parties, sans en avertir ab initio les autres parties au litige, a manqué à son devoir de faire respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de constater que l'appelante en tire des conclusions inexactes, en affirmant qu'elle ne dispose d'aucune certitude quant à la véracité des références figurant sur les photos produites par l'expert ;
En effet, ces photos ont pu être discutées contradictoirement lors de la phase du pré-rapport et du dépôt des dires ;
Mais surtout, la société appelante qui se voit opposer un défaut de conformité de la pompe à chaleur installée est particulièrement mal fondée à se prévaloir de l'existence d'un grief la concernant;
ainsi elle connaît nécessairement les références et le modèle de la pompe à chaleur qu'elle a elle-même installée, ce qui met à néant le bien fondé de sa demande de nullité, en l'absence de tout grief ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société Lhéritier Habitat
A l'appui de son recours la société Lheritier Habitat conteste la mise en jeu de la garantie décennale par les consorts [B]-[U], dès lors que ceux-ci ne justifient pas de la réception des travaux, quand bien même elle serait tacite ;
elle conteste au demeurant les demandes indemnitaires formées en application du droit commun des contrats ;
elle s'oppose en outre, la mise en jeu de sa responsabilité, au visa d'un défaut de conformité ; enfin elle nie avoir commis une faute de conseil lors de la conclusion du contrat ;
La société Generali, assureur de la société appelante, argue de l'impossibilité de mise en jeu de la responsabilité décennale, en l'absence de réception expresse des travaux ; or aucune réception tacite n'est démontrée du fait de l'absence de règlement du solde dû sur les travaux ; elle considère également que les désordres tenant aux nuisances sonores étaient apparents, ce, dès la mise en route de la pompe à chaleur et que du fait de leur nature, ils ne relèvent pas de la garantie décennale, seule la terrasse serait impropre à sa destination et non l'immeuble dans son ensemble ; enfin elle conteste l'imputabilité des nuisances sonores à l'intervention de son assurée ;
En réponse Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] font valoir que la réalité de réception des travaux, n'est pas contredite par l'absence de paiement de l'intégralité du prix, dès lors que l'essentiel en est payé et que cela suffit à caractériser la volonté réelle de recevoir les travaux ;
aussi ils entendent voir confirmer la décision déférée, s'agissant de l'existence et de la date de la réception tacite - au 1er septembre 2013 ; ils rappellent que celle-ci a été mentionnée dans le protocole d'accord du 18 juillet 2014, comme étant la date de prise de possession des lieux (pièces 5 et 12).
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ; la présomption de responsabilité dure pendant dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ;
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement' précise l'article 1792-6 du même code ;
En l'espèce les premiers juges ont relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [G], que 'parmi les désordres allégués par Monsieur [B] et Madame [U] les désordres avérés sont constitués par les nuisances sonores engendrées par la pompe à chaleur en fonctionnement, installée par l'entreprise Vicherat';
l'expert précise par ailleurs que 'ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination' ;
un procès-verbal de constat d'huissier de justice de Maître [D] du 20 mars 2015 va dans le même sens en que qu'il indique que 'la pompe à chaleur est très bruyante' en relevant que le bourdonnement est audible depuis l'intérieur de la maison (pièce 6 intimés) ;
S'agissant de la réception des travaux, l'appelante est particulièrement mal fondée à la contester alors qu'il résulte des termes mêmes du protocole d'accord, signé par les deux parties le 18 juillet 2014 (pièce 12 appelante) que 'les travaux de chauffage suivant facture n° 2012/5/00510 du 30/05/2012 (...) sont réceptionnés tacitement en septembre 2013, date de l'emménagement dans l'habitation' ;
Au surplus il y a lieu de rappeler que si un solde de 3969,05 euros, y est mentionné c'est au titre 'des travaux de chauffage-plomberie' ; or les travaux de plomberie, chiffrés à 5980,16 euros ne sont pas concernés par le litige ;
Par conséquent, aucun élément probant ne vient contredire le bien fondé du jugement déféré, en ce qu'il a fixé la date de réception tacite par Monsieur [B] et Madame [U] au 1er septembre 2013 ; dès lors il sera confirmé à cet égard ;
S'agissant des désordres constatés par l'expert, celui-ci a relevé l'existence de nuisances sonores de la pompe à chaleur ; il a précisé qu'en fonction des mesures acoustiques prises par le sapiteur, ' la pompe à chaleur installée sur la terrasse d'agrément des demandeurs rend celle-ci impropre à sa destination, du fait des nuisances sonores de l'installation, (qui) empêchent le propriétaire de jouir de celle-ci' ;
il ajoute que 'durant l'hiver et l'inter-saison, la pompe à chaleur qui fonctionne en réchauffement, engendre des nuisances - outre un trouble de jouissance sur la terrasse- pour les pièces intérieures (séjour et rez-de-chaussée) lorsque les porte-fenêtres sont fermées' ; il précise que 'cependant elle ne rend pas l'habitation impropre à sa destination, du fait que la nuisance sonore n'est pas insupportable' ; il indique enfin que la pompe étant réversible contrairement aux affirmations de l'appelante, les nuisances persistent en été ;
Il en résulte à l'évidence, que la pompe à chaleur engendre des désordres conséquents, constitués par les nuisances sonores du groupe extérieur de la pompe à chaleur implantée dans la cour arrière de l'immeuble ;
il est également établi que l'installation choisie ainsi que ses conditions de mise en place dans l'immeuble des intimés, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;
enfin la présence 'annuelle' c'est à dire continue des nuisances sonores a été mesurée par l'acousticien, à largement plus de 10 décibels (comparée à un bruit permanent équivalent à une discussion animée), ce qui a pour effet de rendre l'utilisation de la terrasse impossible tout comme l'ouverture des portes ou fenêtres donnant sur l'arrière de la maison ; la terrasse devient alors, selon les termes utilisés par le sapiteur,'une terrasse technique' donc inutilisable pour l'agrément à laquelle elle est destinée ; enfin le fait que les mesures aient été faites de nuit et en hiver, a pour objet et effet de permettre une connaissance du bruit généré uniquement par la pompe ce qui était demandé à l'expert et ne vient pas en fausser la pertinence comme allégué ;
S'agissant des solutions techniques possibles, il y a lieu de relever que dès le 21 février 2013, la société appelante écrivait au maître d'oeuvre, Monsieur [A] [W], que 'dans un souci d'apaisement, je reconfime ma position déjà faite auprès du client de déplacer la pompe à chaleur à nos frais, la partie maçonnerie n'étant pas à notre charge' (pièce 9 annexée au rapport d'expertise) ; le protocole d'accord a été signé ensuite, reprenant certaines de ces propositions, outre 'le déplacement de l'unité extérieure dans le respect du volume livré au pourtour de l'unité extérieure' ; certains travaux ont été exécutés sans résoudre cependant les nuisances dénoncées ;
Aussi dans ses conclusions, l'expert propose de remédier aux nuisances sus énoncées, au vu des devis produits, en retenant la proposition de la société Poteaux pour un montant de 17877,50 euros (ttc), laquelle consiste à remplacer la pompe à chaleur par un modèle aussi performant sur le plan thermique mais plus performant sur le plan acoustique ;
Les éléments constatés, permettent de considérer que les nuisances sonores constatées incombent aux travaux de la société Lheritier Habitat, laquelle a effectué le choix du matériel de chauffage ainsi que son implantation et sa mise en oeuvre au vu de la situation des lieux (pièce 6 intimés - distance de 4,38 m de la porte-fenêtre de la salle à manger) ;
Par conséquent le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 17877,50 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] ;
En revanche le courrier du 15 février 2014, qualifié de mise en demeure par Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S], ne constitue pas une interpellation suffisante s'agissant des nuisances sonores sus énoncées, pour constituer le point de départ des intérêts au taux légal qui sera retenu au 3 août 2020, date de l'assignation au fond ;
Sur l'indemnisation du préjudice moral
A cet égard la partie intimée a formé appel incident en réclamant que ce poste de préjudice soit porté de 2500 euros à 6000 euros ;
Le jugement déféré a retenu la date de début des nuisances sonores au 10 février 2012, date d'installation et de mise en route de la pompe à chaleur ; la persistance de ces troubles est confirmée en 2015 (pièce 6 intimés) puis au cours des opérations d'expertise déposée le 10 avril 2020 ; il n'est pas allégué en outre, de la cessation de celles-ci à ce jour ;
Par conséquent, après avoir subi des nuisances sonores durant plus de dix années, avec des périodes de chauffe plus ou moins importantes, une impossibilité de jouir de la terrasse et un bruit persistant audible depuis l'intérieur de la maison, il y a lieu de considérer que la somme de 6000 euros est de nature à indemniser Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] du préjudice moral et d'agrément ancien et persistant ;
l'infirmation sera prononcée dans cette limite ;
Sur la demande de garantie de la société Generali
La société Generali a conclu le 1er janvier 1995 avec la société appelante (précédemment Vicherat) un contrat d'assurance responsabilité décennale, à l'exclusion de toute responsabilité professionnelle ; certes il a été résilié le 1er janvier 2011 et la société Axa a été ensuite l'assureur de la société appelante, mais uniquement 'pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2017' (pièce 11 appelante) ;
La société Generali a formé appel incident, tant sur le principe que sur le montant de sa garantie ;
Cependant il résulte des développements précédents, que le dommage retenu relevant de la responsabilité décennale, l'assureur doit sa garantie ;
en effet bien qu'opposant le caractère apparent des désordres déplorés par les intimés, il est constant que l'ampleur, la cause et répercussions de l'installation dommageables sur le quotidien de Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] n'étant pas déterminables lors de la prise de possession de lieux, reconnue comme réception tacite ;
dès lors ce moyen sera écarté et la garantie de la société Generali retenue, s'agissant de l'intégralité des postes de préjudice en découlant pour les intimés, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de garantie, laquelle n'est pas remise en cause par les appelants incident qui s'élève à 2732 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Lheritier Habitat et la société Generali succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lheritier Habitat et la société Generali IARD, parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre ont elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Lheritier Habitat et la société Generali IARD seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de l'indemnisation au titre du préjudice moral et d'agrément de Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S], du point de départ des intérêts au taux légal ainsi que du montant de la franchise applicable au bénéfice de la société Generali IARD ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Lheritier Habitat et son assureur la société Generali IARD à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [S] [U] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) en indemnisation de leur préjudice moral et d'agrément ;
Dit que cette condamnation et celle en paiement de la somme de 17877,50 euros prononcées à l'encontre de la société Lheritier Habitat et Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ;
Dit et juge que le montant de la franchise contractuelle applicable au présent litige est de 2732 euros ;
Condamne in solidum la société Lheritier Habitat et la société Generali IARD à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S] la somme de 4500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lheritier Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Generali IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Lheritier Habitat et la société Generali IARD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.