Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/02603 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4W / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [R] épouse [X]
C /
[F] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000110 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14]
domicilié : chez Centre communal d’action sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000332 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [R], de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [G], [T] [X], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13], mineur,
- [F], [M] [X], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 13], mineur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par les parties qui ont signé un procès-verbal en ce sens à l'audience,
- attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal, la dette locative devant être réglée par moitié par chacun des époux,
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l'épouse le véhicule de marque PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 11], à l'époux le véhicule marque VOLKSWAGEN modèle Caddy immatriculé [Immatriculation 12],
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* tant qu'il ne dispose pas d'un logement personnel : un dimanche sur deux, les semaines paires, de 14 heures à 18 heures,
* quand il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : en période scolaires les fins des semaines paires du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d'été : le premier et le troisième quarts les années paires, le deuxième et le quatrième quarts les années impaires,
- constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire au titre du devoir d'entretien et d'éducation des enfants mineurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Madame [I] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [R] / [X] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux,
- Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- Ordonner la révocation des avantages et donations entre les époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 5 juin 2023,
- Inviter les époux à procéder au partage amiable de la communauté,
- Lui donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- Fixer à 5 000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [X] à Madame [R],
- Fixer la résidence des enfants chez la mère,
- Dire que le père exercera son droit de visite librement et à défaut :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du dimanche 14 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet et du mois d'août du dimanche 14 heures au dimanche 18 heures
à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- Fixer à 250 € par enfant et par mois, soit 500 euros par mois au total, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière,
- Débouter Monsieur [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Laisser à chacun des époux la charge de ses dépens au titre de l'instance qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Monsieur [F] [X] sollicite du juge de :
- Dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux [X] / [R] et plus spécifiquement le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LYON,
- Dire et juger que la loi française est applicable au divorce des époux [X] / [R],
- Prononcer le divorce des époux [X] / [R] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] / [R] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire et juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom patronymique,
- Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- Débouter Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires en date
du 14 décembre 2022,
- Attribuer à Madame [R] le droit au bail du bien immobilier sis [Adresse 4],
- Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants,
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement du père amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* Tant que le père ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : Un dimanche sur deux, les semaines paires, de 14h00 à 18h00,
* Quand le père disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : Les fins de semaines paires : du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18h00,
*La moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde les années impaires,
* Avec un partage par quart pour les vacances d'été : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires,
- Constater que Monsieur [X] est hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité,
- Débouter Madame [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
[G], âgé de 8 ans, n'a pas demandé à être entendue en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. [F] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 3 septembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [I] [R] le 9 mars 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 15 mai 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [R] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande d'attribution à Madame [R] du droit au bail du domicile conjugal ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur :
- [G], [T] [X], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13], mineur,
- [F], [M] [X], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 13], mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du dimanche 14 heures à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet et du mois d'août du dimanche 14 heures au dimanche 18 heures ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
DISPENSE Monsieur [F] [X] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de son état d'impécuniosité ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES