Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02528 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 27 Mai 2021 - RG n° 19/00170
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (02)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle MGEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 08 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2015, M. [G] [A], né le [Date naissance 4] 1957, a été victime d'un accident à [Localité 19], percuté par un chevreuil alors qu'il circulait à moto.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) n'a pas discuté le droit à indemnisation de M. [A] et a désigné le docteur [U] en qualité d'expert, procédant au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de M. [A].
Une expertise amiable sera réalisée par le docteur [R] le 16 novembre 2017 et l'avis du docteur [F] neurologue sera sollicité, lequel établira son rapport le 27 mai 2018.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [Y] et condamné le FGAO à verser à M. [A] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une provision de 5000 euros à valoir sur celui de Mme [K] [A] née [J].
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Par jugement du 27 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 ;
- déclaré recevables les pièces 1.35, 2.26 et 2.27 produites par M. [A] ;
- ordonné la clôture de l'instruction le 25 mars 2021 ;
- déclaré recevable la demande formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile de M. et Mme [A] ;
- condamné le FGAO à payer à M. [A] la somme de 555 671,76 euros moins les provisions déjà versées en réparation de son préjudice corporel détaillée comme suit :
* 5 487, 39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 46 509,56 euros au titre des frais divers, comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire ;
* 221,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 24 249,61 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 11 540 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 287 552 euros au titre des frais d'assistance tierce personne ;
* 16 675,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamné le FGAO à payer à Mme [A] la somme de 22 561,46 euros moins les provisions déjà versées en réparation de son préjudice détaillée comme suit :
* 849,74 euros au titre des dépenses de santé ;
* 3 711,70 euros au titre des frais divers ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
* 13 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels ;
- condamné le FGAO à payer à M. et Mme [A] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens resteront à la charge du trésor public ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 septembre 2021, M. et Mme [A] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné le FGAO à payer à M. [A] la somme de 555 671,76 euros dont :
¿ 46 509,56 euros au titre des frais divers, comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire ;
¿ 221,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
¿ 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
¿ 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
¿ 11 540 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
¿ 287 552 euros au titre des frais assistance tierce personne ;
¿ 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
¿ 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
¿ 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
* condamné le FGAO à payer Mme [A] la somme de 22 561,46 euros dont :
¿ 849,74 euros au titre des dépenses de santé ;
¿ 3 711,70 euros au titre des frais divers ;
¿ 13 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
- débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner le FGAO à verser à M. [A] en réparation de son préjudice corporel la somme actualisée de 1 212 804,72 euros ou subsidiairement 1 096 417,35 euros, soit provision de 130 000 euros déduite, 1 082 804,72 euros, ou subsidiairement 966 417,35 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* DSA
évaluation : 49 681,60 euros
priorité victime : 6 222,29 euros
tiers payeurs : 43 459,31 euros
* DSF
évaluation : 9 378,48 euros
priorité victime : 9 378,48 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD - principal
évaluation : 25 159,75 euros
priorité victime : 25 159,75 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD - subsidiaire
évaluation : 23 751,84 euros
priorité victime : 23 751,84 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FLA - principal
évaluation : 27 608,03 euros
priorité victime : 27 608,03 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FLA - subsidiaire
évaluation : 27 889,64 euros
priorité victime : 27 889,64 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FVA
évaluation : 14 684,92 euros
priorité victime : 14 684,92 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP temporaire
évaluation : 54 720,91 euros
priorité victime : 54 720,91 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP permanente
évaluation : 492 461,70 euros
priorité victime : 492 461,70 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PGPA
évaluation : 66 853,58 euros
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 66 853,58 euros
* PGPF - principal
évaluation : 173 588,69 euros
priorité victime : 75 952,20 euros
tiers payeurs : 97 636,49 euros
* PGPF- subsidiaire
évaluation : 166 899,67 euros
priorité victime : 69 263,18 euros
tiers payeurs : 97 636,49 euros
* IP
évaluation : 190 484,24 euros
priorité victime : 190 484,24 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extra patrimoniaux
* DFT
évaluation : 16 675,20 euros
priorité victime : 16 675,20 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP - principal
évaluation : 213 457 euros
priorité victime : 213 457 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP - subsidiaire
évaluation : 103 728,59 euros
priorité victime : 103 728,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
* SE
évaluation : 50 000 euros
priorité victime : 50 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PA
évaluation : 12 000 euros
priorité victime : 12 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent - principal
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent - subsidiaire
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PS
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PPE - principal
évaluation : 0 euros
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* PPE - subsidiaire
évaluation : 5 000 euros
priorité victime : 5 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
évaluation : 1 420 754,09 euros
priorité victime : 1 212 804,72 euros
tiers payeurs : 207 949,38 euros
* TOTAL - subsidiairement
évaluation : 1 303 210,37 euros
priorité victime : 1 095 261 euros
tiers payeurs : 207 949,38 euros
subsidiairement préjudice matériel
évaluation : 1 156,35 euros
priorité victime : 1 156,35 euros
tiers payeurs : 0 euro
* provision à déduire
victime : - 130 000 euros
* TOTAL DU à la victime : 1 082 804,72 euros
* Subsidiairement : TOTAL DU à la victime : 966 417,35 euros
- condamner le FGAO à verser à Mme [A] en réparation de son préjudice corporel 78 314,74 euros, soit provision de 5 000 euros déduite, 73 314,74 euros se décomposant comme suit :
* DSA : 2 280,52 euros
* Frais divers : 26 034,21 euros
* Préjudice d'affection : 25 000 euros
* Préjudice extra patrimonial exceptionnel : 25 000 euros
* TOTAL : 78 314,74 euros
* Provision à déduire : - 5 000 euros
* TOTAL DU : 73 314,74 euros
- dire que ces condamnations produiront intérêts à compter du 1er février 2019 et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 1er février 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner le FGAO à leur payer unis d'intérêts une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le FGAO aux entiers dépens ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 avril 2024, le FGAO demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par M. et Mme [A] à l'endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan du 27 mai 2021 ;
- voir débouter en conséquence M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
- voir déclarer bien fondé son appel incident régularisé à l'endroit du jugement du tribunal judiciaire d'Argentan du 27 mai 2021 ;
- voir réformer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [A], à titre d'indemnisation de son préjudice, la somme de 555 671,76 euros et à Mme [A] à la somme de 22 561,46 euros dont :
* 5 487,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 46 509,56 euros au titre des frais divers comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire
* 287 552 euros au titre de frais d'assistance tierce personne après consolidation
* 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 24 249,61 euros au titre des frais de logement adapté
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 13 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels de Mme [A] ;
Statuer à nouveau ;
- voir, en conséquence, débouter ou réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des postes de préjudice de M. [A] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers comprenant l'assistance tierce personne, les frais d'assistance tierce personne après consolidation, la perte de gains professionnels futurs, les frais de logement adapté, le quantum
des souffrances endurées ainsi que le préjudice sexuel ;
- voir débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'allocation d'une indemnité au titre des préjudices patrimoniaux exceptionnels ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses autres dispositions non contraires à ses conclusions et débouter, en conséquence, M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à sa condamnation à leur verser respectivement la somme de 1 134 018,10 euros au titre de la liquidation du préjudice corporel de M. [A] et celle de 74 515,24 euros au titre de la liquidation du préjudice de Mme [A] ;
- dire et juger, en toute hypothèse, que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M.
[A] devra être déduite de l'indemnité dont il a bénéficié contractuellement de la compagnie d'assurances AMV d'un montant de 36 000 euros ;
- déduire, quoiqu'il en soit, des sommes susceptibles de revenir à M. et Mme [A], le montant des provisions précédemment allouées ;
- débouter M. et Mme [A] du surplus de l'ensemble des autres demandes, fins et prétentions dont subsidiairement la réduction se trouve être sollicitée à raison de leur caractère manifestement excessif ;
- débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La déclaration et les conclusions d'appel ont régulièrement été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle MGEN, lesquelles n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
En application de l'article 425 du code de procédure civile, le procureur général a communiqué son avis le 30 mai 2024 par lequel il sollicite la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de relever que le droit à réparation intégrale de M. [A] des suites de l'accident survenu le 2 novembre 2015, comme celui de son épouse Mme [A], victime par ricochet, ne sont pas discutés par le FGAO.
S'agissant de la demande d'actualisation présentée par les appelants, portant sur les indemnités réclamées en réparation de leurs préjudices patrimoniaux sur la base de l'indice des prix à la consommation, la cour accueillera cette réclamation qui est recevable et non contestable puisque qu'il convient de fixer la réparation au jour le plus proche de la décision à rendre.
I - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [A] :
Le rapport du docteur [Y] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [A] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1957, de son activité professionnelle de vétérinaire, de la date de consolidation fixée au 2 mai 2018, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Par ailleurs, il sera rappelé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le FGAO s'oppose à la proposition de M. [A] de retenir le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec un taux d'intérêt de -1%, sollicitant pour sa part l'application du barème BCRIV. Il explique principalement que le barème de la Gazette du palais est fondé sur les données issues du contexte économique actuel, en l'occurrence exceptionnel, qui ne peuvent être utilisées pour établir une projection sur l'indemnisation sur une longue durée.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'Insee. Dans leur version la plus récente, les barèmes de capitalisation de 2022 sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l'une un taux d'intérêt (corrigé de l'inflation) à 0 %, l'autre à -1 %.
La cour retiendra la proposition de l'appelant en se reportant à celui publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%.
En effet, celui-ci correspond le mieux à l'évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d'un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux d'intérêts bas que d'une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette.
Cette solution est également retenue car elle permet l'actualisation des indemnisations à accorder, sachant que la situation de l'inflation est loin d'être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d'un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l'international.
Par ailleurs l'appréciation du taux de mortalité et de l'espérance de vie n'est pas non plus enfermée dans la certitude d'une évolution définitivement positive de ce chef ne serait ce qu'au regard des pandémies qui peuvent avoir lieu.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour ne retiendra pas le choix du FGAO pour le barème BCRIV mais appliquera le barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
A- Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Sur les dépenses de santé :
- Sur les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [A] réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le juge en application de l'article 954 du code de procédure civile une somme de 6 222,29 euros au titre de ce poste de préjudice après actualisation.
Le FGAO demande la confirmation du jugement, considérant que M. [A] n'a pas sollicité l'infirmation de la décision entreprise sur ce poste de préjudice. Subsidiairement, il estime qu'il appartient à l'appelant d'actualiser également le montant des remboursements reçus et non seulement le montant de la dépense réalisée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En premier lieu, la cour relève que M. [A] a, dans sa déclaration d'appel, sollicité la réformation du jugement en ce que le FGAO avait été condamné à lui payer la somme totale de 555 671,76 euros, laquelle intègre la somme allouée au titre des frais de santé actuels.
En second lieu, comme déjà indiqué, en application du principe de la réparation intégrale, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, de sorte que M. [A] est fondé à demander l'actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudice patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire ce, sur la base de l'indice des prix à la consommation le plus actuel au jour le plus proche où la cour statue.
En revanche, les prestations servies par les tiers payeurs n'ont pas à être actualisées contrairement à ce que soutient le FGAO.
Les dépenses de santé restées à charge de M. [A] sont relatives à des participations forfaitaires et franchises de soins s'élevant après actualisation à un montant de 176,60 euros, et à des frais médicaux ou paramédicaux et d'hospitalisation pour une somme totale actualisée de 6045,69 euros.
En l'absence de toute autre contestation sur l'existence et le montant de ces dépenses, ce poste doit être évalué à la somme totale actualisée de 6 222,29 euros correspondant à la somme d'origine de 5 487,39 euros.
Le premier juge a constaté que dans son courrier du 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Professions libérales province, déclarait et justifiait avoir pris en charge la somme de 45 731,18 euros au titre des frais de santé actuels.
Les frais médicaux à la charge de la caisse ont été actualisés selon l'état de débours définitifs produit en date du 15 juin 2020 à la somme de 46 349,85 euros (pièce 2.5 de M. [A]).
Il est également communiqué un relevé des prestations servies par la MGEN jusqu'à la date de consolidation du 2 mai 2018 pour un montant de 54,73 euros (pièce 2.6 de M. [A]).
Ainsi, les frais médicaux à la charge des tiers payeurs se sont élevés à un montant total de 46 404,58 euros.
- Sur les dépenses de santé futures :
Ce poste indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, frais d'appareillage et prothèse, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Le tribunal a alloué à M. [A] une somme de 221,32 euros de ce chef, au titre des frais d'ostéopathie déjà engagés et justifiés entre le 11 juillet 2018 et le 11 mai 2020, les considérant comme dans la continuité des soins déjà engagés et en lien direct avec l'accident subi par M. [A]. En revanche, il a relevé que rien dans l'expertise médicale ne permettait d'établir la nécessité du maintien de ces soins qui n'apparaissaient donc pas comme médicalement prévisibles.
M. [A] critique cette dernière appréciation ayant conduit le tribunal à limiter son indemnisation alors que l'expert a mentionné les dépenses liées aux séances d'ostéopathie dans son rapport bien que non expressément reprises dans ses conclusions.
Le FGAO s'en remet à l'appréciation de la cour, relevant toutefois que l'approche expertale telle que reprise par le premier juge ne paraît pas contredite par les nombreuses pièces communiquées par M. [A] permettant de caractériser une nécessité de soins d'ostéopathie en relation avec l'accident postérieurement à la consolidation.
Sur ce,
L'expert ne s'est pas prononcé sur le poste des dépenses de santé, faisant référence toutefois aux soins d'ostéopathie renseignés nécessités par son état.
Par ailleurs, il a relevé après consolidation en particulier une limitation importante du genou, une limitation douloureuse des poignets ainsi qu'un syndrome rachidien bifocal avec les cervicodorsalgies.
Dès lors, les séances d'ostéopathie doivent être considérées dans la continuité des soins déjà engagés en lien direct avec l'accident subi par M. [A] et aucun élément médical ne justifie de ne pas les indemniser au-delà du 11 mai 2020 alors que leur nécessité postérieurement à la consolidation est retenue en son principe. De surcroît, il sera rappelé que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la production des justificatifs de la dépense.
En conséquence, il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base et selon les modalités de calcul détaillées par M. [A] et non contestées subsidiairement par le FGAO :
- au titre des arrérages échus au 3 septembre 2024 après actualisation : 1832,10 euros ;
- pour l'avenir, étant tenu compte du prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans au 3 septembre 2024 (soit 19,601), suivant barème de capitalisation édité par la Gazette du palais 2022 prévoyant un taux d'intérêt de -1, étant retenu la nécessité de 7 séances par an : 7 546,39 euros (soit 7 x 55 euros x 19,601).
Les dépenses de santé futures échues et à échoir, restant à charge de M. [A], s'élèvent à la somme de 9378,48 euros (1832,10 euros + 7546,39 euros).
Le jugement sera par conséquent réformé de ce chef et le FGAO sera condamné à payer à M. [A] la somme de 9 378,48 euros en réparation de ses dépenses de santé futures.
2) Sur les frais divers (hors tierce personne) :
Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l'accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l'expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à un montant total de 46 509,56 euros, étant précisé qu'il comprenait l'assistance d'une tierce personne dont l'indemnisation est sollicitée distinctement, et que la demande présentée en première instance incluait celle de la réparation du préjudice matériel, laquelle a été rejetée comme ne relevant pas d'une demande de réparation du préjudice corporel.
En définitive, il résulte de la décision qu'il a été alloué à M. [A] une somme de 6693,56 euros au titre des frais divers hors tierce personne temporaire.
M. [A] demande à la cour de retenir une indemnisation de ses frais divers à un montant de 25 159,75 euros ou subsidiairement la somme de 23 751,84 euros, si la cour appréciait distinctement les demandes pouvant relever des frais de logement adapté et préjudice matériel.
En premier lieu, il est sollicité une somme de 6 129,23 euros au titre des honoraires actualisés des médecins conseils et neuropsychologues ayant assisté M. [A] dans le cadre de l'expertise médico-légale.
Le FGAO fait valoir que les diverses factures produites n'apparaissent pas s'inscrire dans le cadre décrit par la victime, lesquels ne doivent être pris en compte qu'au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, les frais de médecins-conseils ayant permis de préparer l'expertise médicale et d'assister M. [A] aux opérations d'expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent lui être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [A] a dû régler les honoraires des docteur [I] (700 euros et 840 euros : pièces 4.1 et 4.2), [P] (59 euros: pièce 4.4), et [X] (900 et 1800 euros : pièces 4.5 et 4.6) pour préparer et assister la victime dans le cadre des expertises amiable et judiciaire.
Il apparaît en outre que l'expertise neuropsychologique réalisée par le docteur [P] (montant de 1000 euros facturé le 31 mai 2017 : pièce 4.3) s'est avérée indispensable à l'évaluation des préjudices de la victime compte tenu de ses séquelles, étant observé que postérieurement à cet examen, le docteur [R], désigné pour procéder à l'expertise amiable de M. [A], a commis le 12 décembre 2017 le docteur [F] neurologue afin d'évaluer les séquelles neurologiques consécutives à l'accident.
En conséquence, la cour considère que l'ensemble de ces dépenses sont justifiées et imputables à l'accident de sorte qu'après actualisation, il convient de fixer le montant dont le FGAO sera redevable envers M. [A] à ce titre à la somme de 6 129,23 euros.
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Les frais de déplacements réclamés pour un montant de 11 054,72 euros ont été indemnisés par le premier juge à hauteur de 2460,03 euros.
Le FGAO s'en rapporte à la motivation du premier juge ayant limité le montant de la somme allouée à 2460,03 euros, rappelant en outre que M. [A] a reçu une indemnisation de l'assurance dommages à ce titre.
Sur ce, comme l'a retenu le tribunal, M. [A] produit des justificatifs de frais de péage, de taxi et de train pour un montant de 2460,03 euros à actualiser, tel que demandé, à la somme de 2698,87 euros.
Il justifie également de frais de déplacement qu'il a dû engager en particulier pour des consultations, séances de rééducation, soutien psychologique, podologue et d'ostéopathie au centre [15] à [Localité 12] (rééducation), à [Localité 14] (psychologue), à [Localité 18] (ostéopathe), en joignant les justificatifs relatifs au motif de son déplacement, au kilométrage parcouru, et la copie de sa carte grise. Il considère ainsi qu'il reste à indemniser 11 988,30 km après déduction de 1200 km remboursés par l'assurance Mutuelle des motards, ce qui correspond à une somme de 8 355,85 euros. Toutefois, la quittance du 4 avril 2019 produite par le FGAO fait état d'une indemnisation de M. [A] pour un montant de 7564,44 euros au titre de sa prestation d'assistance ('transports médicaux, frais de déplacement de la victime et aide ménagère' sans distinction), étant observé qu'il n'est pas demandé la prise en compte de ce remboursement au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne.
En outre, le document édité par le service d'accompagnement et d'aide aux victimes du même assureur intitulé 'récapitulatif des déplacements' fait seulement apparaître que l'assureur prend en charge 30 allers retours pour rendre visite à la personne blessée à l'hôpital, ce qui concerne Mme [A]. Seule la dernière page évoque un reliquat de 1200 km avec en suivant divers allers/retours dont certains seulement sont repris dans le tableau récapitulatif réalisé par M. [A] sans qu'il soit précisé une absence de prise en charge.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [A] justifie de frais de déplacement en voiture restés à sa charge pour un montant limité de 1627,80 euros.
Par suite, il doit être alloué à la victime une somme totale de 4326,67 euros au titre de ses frais de déplacement.
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Des frais dits de 'gestion' sont réclamés pour un montant total de 312, 68 euros. Le tribunal a considéré que seules les factures [15] et celles du Chu de [Localité 17] devaient être retenues à ce titre (25,65 euros +50,90 euros). Il y sera cependant ajouté qu'il est justifié de frais d'envoi au titre notamment des demandes de transmission de dossiers médicaux en lien avec les hospitalisations consécutives à l'accident pour un montant de 15,84 euros, de sorte qu'après actualisation, il sera retenu une somme de 109,57 euros à ce titre.
Pour le reste des factures, le tribunal a exactement considéré qu'il n'était pas possible d'identifier à quelles démarches les dépenses étaient rattachables de sorte que leur lien direct et certain avec l'accident n'était pas établi.
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M. [A] sollicite encore une somme totale de 1535,1 euros au titre de 'frais de petits matériels' demande à laquelle il a été fait droit en première instance à hauteur de 614,86 euros.
Il n'est pas contesté que le matériel de kinésithérapie, le dictaphone et le support de livre acquis sont des conséquences directes du dommage de M. [A] ; il en est de même s'agissant du matériel acheté pour adapter certains meubles ou pièces de domicile à l'état de santé de la victime, non pris en compte au titre des frais de logement adapté.
Doivent être indemnisés selon justificatifs produits :
- la barre de redresse (48,45 euros), le surélévateurs de lit (64,80 euros), la réhausse des WC (39,90 euros), le relevé des jambes et buste gonflable (12,50 euros), une marche d'accès au bain (71,80 euros), soit la somme totale actualisée de 281,62 euros ;
- le matériel de kinésithérapie acquis le 7 décembre 2016 au prix total de 464,40 euros (pièce 4.23), le dictaphone (89 euros), la tablette de lecture réglable (35,80 euros), soit la somme totale actualisée de 697,20 euros.
En revanche, l'achat du vélo d'appartement (130 euros), comme celui d'un vélo hollandais (299,99 euros) ne seront pas indemnisés alors qu'aucune pièce médicale ne vient justifier la nécessité d'une telle acquisition, ni établir qu'il s'agirait de la seule manière pour M. [A] de maintenir une activité physique ainsi que l'a relevé le tribunal.
M. [A] sollicite aussi la prise en charge de 'menus travaux' pour un montant total actualisé de 4932,54 euros au titre de travaux de lessivage et de peinture de la lingerie, de la cage d'escalier et du pallier selon factures produites ce, au seul motif que celui-ci les aurait exécutés lui-même s'il n'avait pas eu son accident, ce qui néanmoins n'est aucunement établi, et par suite conduit la cour à rejeter cette demande.
Le coût de la visite médicale passée pour avoir l'autorisation de conduire à nouveau tel que justifié sera indemnisé après actualisation à hauteur de 39,14 euros.
Enfin, il est justifié que M. [A] a perçu au titre de la moto accidentée la somme de 325 euros correspondant à sa valeur résiduelle après accident, alors que sa valeur de remplacement a été fixée par l'expert de l'assureur à la somme de 1300 euros. En conséquence, après actualisation, la somme de 1156,35 euros devra être prise en charge par le FGAO au titre de l'indemnisation de ce préjudice matériel.
En définitive, ce poste de préjudice sera réparé par une somme totale de 12 739,78 euros (6129,23 +4326,67+109,57+281,62+697,20+39,14+1156,35).
Le jugement sera infirmé et le FGAO condamné au paiement de la somme de 12 739,78 euros.
3) Sur l'assistance par tierce personne :
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
- Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation :
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 39 816 euros dont M. [A] réclame la fixation à la somme de 54 720,91 euros avant consolidation.
M. [A] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le besoin en tierce personne pour assurer l'entretien de ses motos au motif erroné que ce préjudice relève d'une activité de loisirs que la victime n'est plus en mesure de continuer, et qui fait l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. Il soutient qu'il s'agit au contraire de deux préjudices de nature différente à indemniser distinctement sauf à violer le principe indemnitaire.
Il critique encore le jugement en ce que le tribunal a retenu un tarif horaire de 21 euros comprenant les charges relatives au fait d'être employeur sans tenir compte des justificatifs communiqués ce, en violation du principe de réparation intégrale. Ainsi, selon les besoins retenus par l'expert et la nature des aides nécessaires, il réclame une indemnisation sur une base horaire de 29,62 euros de l'heure : aide aux actes de la vie personnelle et aide ménagère (28,08euros/heure), vitre : une heure à 30 euros par mois ; entretien du jardin (32,86 euros par heure), entretien des motos : 65 euros par heure.
Le FGAO, appelant incident sur ce poste de préjudice, considère que le taux horaire de 21 euros retenu par le premier juge ne correspond pas à l'exacte indemnisation de M. [A] au regard de la réparation intégrale de son préjudice en ce qu'il convient de tenir compte du coût réel d'un employé CESU au regard des remboursements dont il bénéficie par la suite fiscalement, considérant au surplus que le recours à un prestataire d'aide à la personne n'a été que partiel et que celui-ci doit être justifié notamment en cas de handicap lourd. Il relève qu'en l'espèce M. [A] a eu besoin d'une aide non spécialisée pour l'aide aux actes de la vie quotidienne, du ménage et des courses, laquelle doit être indemnisée sur la base d'un coût moyen, qu'il propose de fixer à 15 euros par heure. Il estime que seule l'aide au jardinage justifie de retenir un taux horaire supérieur.
Sur ce,
Dans son rapport d'expertise médicale du 6 mars 2020, le docteur [Y] retient :
- Pour toute la période d'hospitalisation (soit du 2 novembre 2015 au 10 mars 2016) : 2 heures par semaine au titre de l'aide administrative pour gérer son cabinet et les tâches courantes, l'hygiène et la fourniture des vêtements propres (37 heures) ;
- Pour la période d'hospitalisation du 12 février au 10 mars 2016, où M. [A] partait en week-end thérapeutique de samedi à dimanche ( en fauteuil roulant, puis avec des cannes) : 4 heures par jour, compte tenu de sa dépendance totale pour les activités quotidiennes (32 heures effectives) ;
- Pour la période du 11 mars au 12 septembre 2016 (période de DFTP de 66%) : une aide de 3 heures par jour en raison des dépendances importantes pour l'hygiène corporelle et pour l'autonomie extracorporelle ainsi que pour l'aide administrative (soit 555 heures) ;
- Pour la période du 13 septembre 2016 au 2 mai 2018 (période de DFTP de 50%) : une aide de 2 heures par jour (soit 1192 heures) ;
- Pour l'entretien du jardin, 2 heures par semaine, une fois tous les 15 jours de mars à octobre, soit : 35 heures de mars à octobre 2016, 35 heures de mars à octobre 2017, et 9 heures de mars au 2 mai 2018 revenant à un total de 79 heures.
En premier lieu, la cour considère comme le premier juge que les dépenses d'entretien des motos de M. [A] ne sauraient relever d'une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, laquelle concerne uniquement l'aide apportée à la victime dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, et l'entretien des motos ne constitue pas un acte ordinaire de la vie courante.
Il sera relevé néanmoins, que le FGAO n'a pas contesté en son principe la demande formulée en ce qu'elle comprend l'aide administrative apportée à M. [A], telle que retenue par l'expert, tout comme les frais d'entretien du jardin.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que le lavage des vitres relevait de l'aide ménagère.
En second lieu, le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures et le type d'aide nécessaire.
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et éventuels crédits d'impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l'indemnisation.
Il résulte des justificatifs produits que M. [A] a eu recours jusqu'à la date de consolidation à des aides à la vie domestique et au jardinage par l'emploi d'une personne à domicile (Cesu), outre une société prestataire pour la taille des haies, et ce n'est qu'à compter du 2 juillet 2018 qu'il a sollicité une société de services pour l'aide au ménage. Ils sera observé que ces aides ne répondaient qu'à une faible partie des besoins déterminés par l'expert, alors qu'il convient de tenir compte également de l'aide apportée par la famille.
Compte tenu des éléments communiqués, et eu égard à la nature de l'aide requise, du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation de ce préjudice sera évaluée jusqu'à la consolidation sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros tenant compte du coût horaire plus élevé d'un jardinier (travaux d'entretien et taille) et de la part que ce nombre d'heures représente par rapport au volume d'heures total des aides dont M. [A] a eu besoin.
Par suite, le jugement sera infirmé et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 41 690 euros (soit 1895 heures x 22 euros).
- Sur l'assistance par tierce personne après consolidation :
Le tribunal a alloué une somme de 43 081 euros au titre des arrérages échus et celle de 244 471 euros pour les arrérages à échoir.
M. [A] réclame une somme de 96 854,15 euros au titre des arrérages échus pour la période du 3 mai 2018 au 3 septembre 2024 et celle de 369 282,70 euros pour l'avenir.
Le FGAO demande à indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 15 euros et ce, sous forme rente annuelle et non en capital.
L'expert considère que l'état de M. [A] requiert une aide pour certains soins relatifs à l'hygiène des membres inférieurs, une aide pour les courses et le ménage, le port de charges et une aide administrative qu'il évalue à '1h30 par jour de façon pérenne avec l'agrément des parties', outre l'aide nécessaire à l'entretien du jardin dans les mêmes conditions qu'avant la consolidation.
Pour la période post consolidation, il est indiqué et justifié que s'agissant de l'aide ménagère, M. [A] à eu recours à une société prestataire de services (26,57 euros/heure en 2018 à 28,60 euros en 2023 hors frais de gestion) et que l'aide nécessaire à l'entretien du jardin est assurée selon les mêmes modalités qu'avant la consolidation.
Il apparaît enfin que les soins relatifs à l'hygiène des membres inférieurs, pour les courses et l'aide administrative sont assurés par l'entourage de M. [A], ce qui ne peut conduire néanmoins à réduire l'indemnisation en cas d'aide familiale comme en l'espèce.
Pour tenir compte de l'ensemble ces éléments, de la nature de chacune des aides nécessaires, et du coût habituellement pratiqué pour ce type de dépense, la cour évaluera le besoin annuel en assistance tierce personne de 583 heures en ce compris les heures de jardinage, sur la base d'un coût horaire de 23 euros.
En conséquence, il sera alloué au titre des arrérages échus à compter du 3 novembre 2018 au 3 septembre 2024, période de 5 ans et 10 mois, une somme de 78 219,17 euros.
Le tribunal sera approuvé en ce qu'en particulier, il a considéré que le versement d'un capital devait être préféré pour garantir le principe de libre disposition des fonds pour la victime, aucun motif ne justifiant une autre solution.
En conséquence, pour l'avenir, sur la base d'un montant annuel de 13 409 (583 x 23), il convient, en appliquant l'euro rente viagère pour un homme de 67 ans (19,601), d'allouer à M. [A] la somme de 262 829,81 euros.
4) Sur les frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu du rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité, en raison des douleurs du genou droit, à la conduite d'un aménagement du véhicule d'une boîte automatique avec des pédales inversées, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à un montant de 11 540 euros au titre du surcoût à l'achat retenu de 2976,82 euros, montant capitalisé en tenant compte d'un renouvellement tous les six ans.
M. [A] ne critique par le surcoût ainsi décidé mais l'euro de rente retenu pour procéder à la capitalisation, lequel ne correspond à aucune valeur dans le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 taux 0 appliqué par ailleurs par le tribunal, et en tout état de cause n'est plus adapté à la situation économique et démographique actuelle.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
En application du principe de réparation intégrale, tenant compte d'une reprise effective de la conduite depuis juin 2016, date à laquelle le besoin est constaté, la cour retient le surcoût actualisé de 3 375 euros du fait de l'équipement d'une boîte de vitesse automatique et de pédales inversées, puis du fait de l'obligation de changement tous les 6 ans, soit selon le calcul de M. [A] sur une base annuelle de 562,62 euros, une somme calculée à hauteur de 3 657,02 euros entre le 15 juin 2016 et le 3 septembre 2024 ce, dans les limites de la demande formulée par M. [A].
Ce qui conduit la cour à allouer la somme sollicitée pour la période échue et celle postérieure pour l'avenir correspondant à l'application de l'euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1, soit la somme de 11 027,89 euros (562,62 x 19,601) comme précédemment retenu, soit un total de 14 684,92 euros.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir cette somme de 14 684,92 euros revenant à M. [A].
5) Sur les frais de logement adapté (FLA) :
Il s'agit des frais rendus nécessaires pour adapter le logement de la victime au handicap lié à l'accident.
L'expert a conclu à la nécessité de procéder à divers aménagements, en particulier la transformation de la baignoire en salle d'eau avec un siège de douche, barres d'appui.
Le premier juge a alloué à M. [A] à ce titre une somme de 24 249,61 euros au titre principalement des travaux de réfection de la salle de bains et d'adaptation des WC après avoir rappelé la nécessité selon l'expert d'adapter la salle de bain à la nouvelle condition de la victime imposant le remplacement de la baignoire par une douche, et la pose d'une barre d'appui dans les WC.
Le FGAO demande la réformation du jugement sur ce point, reprochant au premier juge d'avoir accorder une somme dont le montant excède le coût des stricts travaux préconisés par l'expert, intégrant ainsi l'abattage de cloisons, la pose de faïence et le carrelage au sol. Il réitère sa proposition de prise en charge de ce poste de préjudice à hauteur de 4000 euros.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir actualiser les montants retenus pour une somme de 27 608,03 euros.
Sur ce,
La cour, comme l'a exactement considéré le tribunal, estime que, dans le respect du principe de réparation intégrale, le remplacement de la baignoire par une douche, nécessité par l'état de M. [A] au vu du rapport d'expertise judiciaire, et impliquant la pose de carrelage, un travail de peinture et le cas échéant une réorganisation de la pièce d'eau, imposent l'indemnisation de l'intégralité des travaux effectués relatifs à la réfection de la salle de bains, outre les meubles, et justifiés pour un montant après actualisation de 27608,03 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et afin de tenir compte de l'actualisation à opérer, le FGAO sera condamné à payer à M. [A] une somme de 27 608,03 euros au titre des FLA.
6) Sur les pertes de gains professionnels futurs :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Il est non contesté et au demeurant justifié qu'au moment de l'accident, M. [A], alors âgé de 58 ans, exerçait la profession de vétérinaire associé de fait à 50%, percevant des revenus d'un montant annuel de 28 151 euros au 31 décembre 2015, et sur les trois dernières années un montant mensuel moyen de 2196,72 euros.
Il n'a jamais pu reprendre son activité, l'impossibilité étant liée telle que rapportée par l'expert à la sensibilité au niveau des mains, des douleurs rachidiennes, des difficultés d'ordre neurocognitif sur le plan de l'organisation du travail et de la planification de la mémoire et l'impossibilité de réaliser des gestes fins, porter des charges lourdes telles que les animaux, M. [Y] concluant à un préjudice professionnel total, l'accident ayant mis fin à son activité.
M. [A] expose que s'il a été admis en invalidité au 31 décembre 2018 sans subir de pertes de revenus jusqu'en juin 2018 grâce aux indemnités journalières versées par la MASCF dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit et une rente d'invalidé versée par la CARPV à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à sa mise en retraite prévue le 1er avril 2024, il excipe d'une perte de revenus futurs. Il explique qu'il aurait dû poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 67 ans afin de bénéficier d'une retraite à taux plein ce, sans s'arrêter à l'âge de 62 ans qui lui aurait imposé une décote de sa pension de 13,75% inférieure, ainsi qu'il en justifie.
Il critique le jugement en ce que le tribunal a considéré à tort qu'il ne démontrait pas qu'il allait faire le choix d'une retraite tardive pour bénéficier d'un taux plein, calculant l'indemnisation du préjudice subi sur la seule période de mai 2018 au mois de janvier 2019 pour un montant de 2904,38 euros et lui allouant la somme proposée par le FGAO de 3436,68 euros.
M. [A] estime en cause d'appel qu'il a subi sur la période du 2 mai 2018 au 1er avril 2024, après comparaison des revenus qu'il aurait dû percevoir sans l'accident (158 310,45 euros) et ceux effectivement perçus au titre des rentes d'invalidité et pensions de retraite de base (82 358,25 euros), une perte de 75 952,20 euros.
Subsidiairement, il demande à la cour de retenir une perte de chance de poursuivre son activité au-delà du 1er avril 2019 et jusqu'à 67 ans en la fixant à 95%, correspondant à une somme totale de 69 263,18 euros (soit 4 325,42 euros pour la période du 2 mai 2018 au 1er avril 2019 et 64 937,76 euros pour la période du 2 avril 2019 au 15 janvier 2024).
A titre confirmatif, le FGAO soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [A] aurait exercé son activité professionnelle au-delà de l'âge de 62 ans et rappelle qu'en application des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances il n'intervient que subsidiairement dans la mesure où la victime ne peut prétendre à aucune indemnisation d'une autre façon.
Sur ce,
Il n'est pas contesté qu'en étant né en 1957, M. [A] avait la possibilité de partir à la retraite à 62 ans, ce qui lui imposait néanmoins pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'avoir cotisé durant 166 trimestres ainsi qu'il en résulte du document de présentation générale communiqué émanant de la CARPV (pièce 8-16), l'âge légal pour percevoir sa retraite à taux plein étant alors de 67 ans.
Le relevé de carrière versé aux débats établi à la date du 31 mai 2018, révèle que celui-ci avait cotisé 155 trimestres ce qui ne lui permettait pas de percevoir une retraite à taux plein (sa pièce 8-18).
M. [A] produit en outre un courrier du 20 décembre 2021 de la CARPV l'informant que la commission d'inaptitude avait le 25 novembre 2021, reconnu son inaptitude 'en vue de l'attribution anticipée de la retraite de base des libéraux à compter du 1er avril 2022".
La cour relève au vu des attestations produites émanant en particulier de son ancien associé vétérinaire avec lequel M. [A] a travaillé sur une longue période (pièces8.23 et 8.24), que la victime avait manifesté avant son accident son intention de travailler 'jusqu'à la limite de ses forces afin d'obtenir une retraite à taux plein'.
Si ces éléments sont insuffisants pour réparer un préjudice certain sur la période postérieure au mois d'avril 2019 (départ à l'âge légal de 62 ans), ils permettent néanmoins à la cour de retenir que l'accident a fait perdre à M. [A] une chance de poursuivre son activité entre 62 ans et 67 ans (soit du mois d'avril 2019 au 15 janvier 2024 âge de ses 67 ans), et donc de percevoir les revenus en résultant, de 90%.
Au vu des justificatifs produits, pour la période du 2 mai 2018 au 1er avril 2019 (335 jours) et sur la base de revenus mensuels qui sans l'accident s'élevaient à 2196,72 euros (moyenne des trois dernières années), il y a lieu de relever :
- en 2018 : une perte de revenus de 3405,76 euros, sur la base d'un avis d'impôt 2019 pour les revenus 2018 de 21 254 euros (moyenne mensuelle de 1771 euros), soit : (8x2196,72 euros) - (8x1771 euros) ;
- en 2019 (jusqu'au 1er avril) : une perte de revenus de 510,18 euros, sur la base d'un avis d'impôt 2020 pour les revenus 2019 de 24 320 euros (moyenne mensuelle de 2026,66 euros), soit (3 x 2196,72 euros) - (3 x 2026,66 euros) ;
Soit un montant total pour cette période de 3919,94 euros.
A compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 15 janvier 2024 (âge de 67 ans), sur la base d'un revenu mensuel sans accident de 1977,05 euros (2196,72 euros x 90%), il y a lieu de relever :
- pour l'année 2019 : aucune perte de chance n'est à indemniser selon avis d'impôts 2020 (revenus 2019 de 24320 euros, soit 2026, 66 euros par mois ) ;
- pour l'année 2020 : une perte de revenus de 3022,68 euros ce, sur la base d'un avis d'impôt 2021 pour les revenus 2020 de 20 702 euros (moyenne mensuelle de 1725,16 euros), soit (12 x 1977,05 euros) - (12 x 1725,16 euros) ;
- pour l'année 2021 : une perte de revenus de 2552,64 euros , ce sur la base d'un avis d'impôt 2022 pour les revenus 2021 de 21 172 euros (moyenne mensuelle de 1764,33 euros), soit : (12 x 1977,05 euros) - (12 x 1764,33 euros) ;
- pour l'année 2022 : M. [A] communique une estimation du 5 décembre 2018 de la CARPV indiquant qu'en cas de départ le 1er avril 2022 (65 ans et 2 mois), il devait percevoir sa pension de retraite de base de 649 euros par mois ainsi qu'une pension de retraite complémentaire de 1650 euros par mois, soit une somme totale de 2300 euros. Il a été indiqué que M. [A] s'était vu attribuer de manière anticipée la retraite de base à compter du 1er avril 2022, étant relevé que celui-ci a perçu la rente d'invalidité jusqu'à son départ à la retraite (soit jusqu'au 30 mars 2022) ; son avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022 fait état de revenus perçus pour un montant de 28 739 euros, soit 2394,91 euros en moyenne par mois, montant supérieur à 1977,05 euros.
Il apparaît qu'après déduction des revenus de la rente invalidité sur la base du montant de l'année antérieure en l'absence d'autres éléments permettant de l'actualiser, soit la somme de 5292,99 euros (1764,33 euros x 3mois), M. [A] aurait perçu une somme mensuelle de 23 446,01 euros, soit 2605,11 euros par mois au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 (soit : [28 739 euros - (3 x 1764,33 euros)] /9).
Dès lors qu'il s'agit d'apprécier un préjudice résultant d'une perte de chance de poursuivre l'activité professionnelle jusqu'à 67 ans, et par suite de percevoir des revenus supérieurs à ceux que M. [A] a effectivement perçus en conséquence de l'accident, la cour ne peut que constater l'absence de perte de gains professionnels futurs à compter de l'année 2022 jusqu'au 1er janvier 2024, âge de ses 67 ans tel que sollicité.
En définitive, il y a lieu d'infirmer le jugement au titre des pertes de gains professionnels futurs, et de retenir une somme totale de 9 495,26 euros lui revenant.
7)- Sur l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a tenu compte d'une incidence de l'accident sur la vie professionnelle de M. [A], qu'il a évalué à 10 000 euros en retenant le préjudice de désoeuvrement ou de dévalorisation sociale lié à la cessation prématurée de son activité professionnelle, prenant en compte néanmoins l'âge de la victime au moment de l'accident (58 ans) alors que la perspective de la fin de sa carrière apparaissait à un horizon relativement proche, considérant enfin, que rien ne justifiait qu'un tel préjudice soit indemnisé en fonction du revenu que la victime tirait de son travail.
M. [A] critique le jugement en ce que le premier juge a évalué ce préjudice de manière forfaitaire alors qu'il estime que le taux d'incidence professionnelle stricto sensu peut être évalué à 85% de ses revenus, soit entre le 2 novembre 2015 et le 1er avril 2024, à la somme de 161 887,11 euros, soulignant l'importance des conséquences subies en lien avec la privation de son activité professionnelle au regard de son savoir-faire (anéanti par l'inaptitude), et la perte de l'investissement personnel consacré, de la satisfaction du travail bien fait et de la reconnaissance sociale qu'il lui procurait, de ses relations socio-professionnelles, perte à l'origine d'un sentiment d'inutilité sociale.
Il excipe en outre une perte de droits à la retraite d'un montant de 119 euros par mois à compter de 67 ans correspondant à la différence entre la retraite attendue (2419 euros) et celle effectivement perçue (2300 euros net), ce qui correspond à une somme de 28 597,13 euros.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement, estimant comme le premier juge que les préjudices constitutifs d'une incidence professionnelle sont nécessairement forfaitaires et insusceptibles de revêtir un caractère proportionnel en fonction des revenus de la victime.
Sur ce,
La cour peut admettre l'indemnisation de l'incidence professionnelle en ce que ce poste ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs mais répond en l'espèce au dommage subi par le renoncement résultant des séquelles qui ne permettent plus de le conserver et au déclassement social, au désoeuvrement découlant de l'inactivité et de la perte de l'emploi choisi.
Ces éléments de préjudice se distinguent de la perte de salaires proprement dites.
En effet, à la date de l'accident, M. [A] exerçait son métier de vétérinaire en zone rurale et les attestations communiquées révèlent tant son savoir-faire apprécié et reconnu et ses compétences acquises par une longue expérience d'une trentaine d'années, que ses qualités relationnelles et humaines louées par des clients qui lui accordaient une totale confiance et leur gratitude, en ce qu'au-delà des soins prodigués, il savait en particulier rassurer tant les animaux soignés que leur propriétaire, sans compter l'importance attachée à la présence et la disponibilité du vétérinaire exerçant en zone rurale. En dépit de son âge à la date de l'accident (58 ans), ces témoignages traduisent l'investissement avec lequel M. [A] pratiquait son activité sans que son enthousiasme ne soit altéré par ses années de métier. Dans l'article de presse communiqué, M. [A] souligne sa vocation arrêtée dès l'âge de 6 ans, et confie ses trente cinq années de passion pour les animaux ainsi que ses 'souvenir fabuleux de relations humaines très fortes avec la clientèle'.
Dès lors, il est manifeste au vu des éléments produits que la cessation brutale de son activité imposée par l'accident a généré un vide conséquent, un désoeuvrement découlant de l'inactivité ainsi qu'un sentiment d'inutilité sociale et une privation de reconnaissance d'autant plus importants.
Ce préjudice doit être réparé par rapport au salaire, l'incidence professionnelle se rapportant à l'exercice de l'activité dont la victime a été privée, à la reconnaissance sociale en résultant ainsi qu'aux liens qu'il permettait ainsi de créer et ce, nonobstant les efforts entrepris par M. [A] grâce à sa force de caractère, le soutien de sa famille, et son réseau amical pour tenter de parvenir à terme à surmonter cette épreuve (article de presse communiqué).
La cour estime pouvoir retenir en conséquence le taux de 10% du salaire mensuel depuis la date de l'accident, soit le 2 novembre 2015 jusqu'au 1er avril 2019 (date à laquelle il aurait pu prendre sa retraite à 62 ans), et un taux de 9% entre le 2 avril 2019 et 15 janvier 2024, jour de ses 67 ans, puisque la cour a estimé à 90% la chance de M. [A] de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à cet âge. En conséquence, il y a lieu d'allouer à la victime sur la première période, la somme de 11 642,62 euros(soit : (2196, 72 euros x 10%) x 53 mois), et sur la seconde, celle de 11 269,17 euros (soit : (2196,72 euros x 9%) x 57 mois), soit une somme totale de 22 911,79 euros.
S'agissant de la perte de droits à la retraite, M. [A] communique deux estimations de la CARPV du 5 décembre 2018 indiquant que s'il avait travaillé jusqu'à 67 ans et deux mois, il aurait perçu une retraite de 2419 euros par mois, (684 euros net pour la pension de base, et 1735 euros par mois pour le régime complémentaire), alors qu'en cas de départ à la retraite à 65 ans et deux mois, il aurait perçu la seule somme mensuelle de 2300 euros (649 euros + 1650 euros). Mais il a été aussi relevé que si la CARPV avait reconnu l'inaptitude de M. [A] 'en vue de l'attribution anticipée de la retraite de base des libéraux à compter du 1er avril 2022", son avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022 faisait état de pensions de retraite d'un montant équivalent voire supérieur à celui qu'il aurait perçues selon ces estimations.
Or, M. [A] ne produit aucun autre justificatif que l'avis d'impôts 2023 quant aux pensions de retraite qui lui sont versées depuis le 1er avril 2022 de sorte que la cour, comme le premier juge, considère, au vu des éléments dont elle dispose que M. [A] ne rapporte pas la preuve d'une perte de droits à la retraite susceptible d'être réparée au titre de l'incidence professionnelle.
En définitive, le jugement sera infirmé et le FGAO condamné à payer à M. [A] la somme de 22 911,79 euros au titre de l'incidence professionnelle.
B - Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Le FGAO sollicite la réformation du jugement en ce que le tribunal a indemnisé ce poste sur une base journalière de 30 euros alors qu'il est de jurisprudence que l'indemnisation doit s'effectuer en fonction d'une somme de 25 euros par jour.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement soulignant l'ensemble des privations d'activités privées et d'agrément temporaires auxquelles il se livrait habituellement.
Sur ce,
Pour retenir une base journalière d'indemnisation de ce poste de préjudice à 30 euros, le tribunal a exactement relevé au vu des pièces produites (attestations de proches) et des circonstances mêmes de l'accident, que M. [A] se livrait habituellement à la pratique de la moto qu'il se plaisait également à entretenir, et collectionner, activité impossible durant la période comprise entre son accident et la consolidation de son état. Il a également ajouté qu'il en avait été de même pour la pratique du tennis et du char à voile et il est justifié par ailleurs que la victime aimait à se livrer habituellement à la randonnée et au canoë, autant d'activités dont elle a été privée temporairement et constitutives d'un préjudice d'agrément temporaire tel que considéré à bon droit par le premier juge.
Enfin, M. [A] a rappelé le cadre de vie dont il profitait avant l'accident (maison à trois étages, jardin de 1500 m²..) et comment il y prenait part (entretien du jardin et des animaux), ce dont il a été privé également temporairement.
Dès lors, la cour retient comme le tribunal un calcul opéré sur une base d'indemnisation journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total.
Par suite, le taux de déficit fonctionnel temporaire tel qu'évalué par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause, il convient de confirmer le jugement ayant fixé les indemnisations suivantes :
- DFT 100% durant 129 jours, soit 3870 euros ;
- DFT 75% durant 62 jours, soit 1395 euros ;
- DFT 66% durant 124 jours, soit 2455,20 euros ;
- DFT 50% durant 597 jours, soit 8955 euros ;
Soit une somme totale de 16 675,20 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le FGAO à payer à M. [A] la somme de 16 675,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [A] réclame l'infirmation du jugement, précisant que s'il accepte l'indemnité de 35 000 euros fixée par le tribunal au vu des constatations médicales de l'expert, il considère néanmoins qu'elle ne permet pas de prendre en compte ses souffrances morales engendrées par une angoisse existentielle intense qu'il a ressentie juste avant l'accident qu'il évalue à 15 000 euros, de sorte qu'il sollicite une somme totale de 50 000 euros.
Le FGAO conclut au caractère excessif de la somme allouée par le tribunal, ajoutant que les éléments dont se prévaut M. [A] ont été dûment appréhendés par l'expert, réitérant sa proposition d'indemnisation à hauteur de 28 000 euros.
Sur ce,
Pour évaluer ce poste de préjudice coté 5,5/7 par l'expert, celui-ci a tenu compte des sept opérations chirurgicales subies par M. [A], de la dépression du syndrome de stress post-traumatique, de la levée de l'anosognosie avec la prise de conscience de ses difficultés cognitives.
Après avoir rappelé que ce poste de préjudice porte sur les souffrances endurées à compter de l'accident jusqu'à la consolidation, la cour estime que le premier juge a exactement apprécié celles supportées par M. [A], en soulignant les grandes douleurs que celui-ci avait dû subir du fait de son accident tant d'un point de vue physique en conséquences directes de ses blessures et opérations que d'un point de vue moral et psychologique, reprenant les éléments énoncés par l'expert et considérant que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique étaient aussi provoqués par la confrontation à l'idée de mourir ressentie juste avant son accident, évaluant justement leur réparation à la somme de 35 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il a été évalué à 3,5 /7 par l'expert judiciaire prenant en compte la période du fauteuil roulant, l'attelle zimmer et l'immobilisation par manchette plâtrée des deux poignets.
Le tribunal, au vu de ces éléments, a alloué à M. [A] une somme de 2000 euros, relevant que M. [A] ne présentait pas de photographie ou d'élément justifiant de la détérioration de son apparence physique suite à son accident.
L'appelant réitère sa demande d'indemnisation à hauteur de 8000 euros, soulignant l'insuffisance de la somme allouée par le premier juge au regard de l'importance de l'altération subie et de sa durée (2,5 ans) alors que le FGAO sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il ressort du rapport d'expertise qu'à la suite de son accident, M. [A] a présenté des plaies au niveau du genou droit, des mains et des hématomes, qu'il a été immobilisé en raison de ses lésions et opérations avec le port d'une botte en résine jusqu'au 21 décembre 2015, d' une attelle de Zimmer au niveau du genou, d'un corset minerve dont il a été sevré de manière progressive le 4 février 2016, et par les deux poignets plâtrés jusqu'au 4 janvier 2016. Il a pu quitter son fauteuil roulant en débutant la marche avec un déambulateur en février 2016, puis avec des cannes, étant observé qu'il conservera une légère boiterie en marche rapide.
Les photos communiquées en cause d'appel attestent de l'altération de son apparence physique durant ces périodes.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à infirmer le jugement et à allouer une somme de 5000 euros au titre de ce préjudice.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu'elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à une somme de 90 000 euros, en se déterminant au vu de l'ensemble des éléments pris en compte par l'expert pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 45% et de l'âge de M. [A] à la date de consolidation, sur la base d'un point d'incapacité d'une valeur de 2000 euros.
M. [A] soutient que l'expert n'a pas pris en compte l'atteinte à sa qualité de vie comme les troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, éléments non intégrés dans le taux d'incapacité fonctionnelle séquellaire évalué.
Il critique en outre l'indemnisation de ce poste sur la base d'un point d'incapacité forfaitaire déterminé, au demeurant d'une valeur de 2090 euros et non de 2000 euros tel que retenu par le premier juge, alors que ce barème médico-légal répond à une logique abstraite et contraire au principe de réparation intégrale, qu'il est de nature à créer une injustice en ce qu'il ne fait aucune distinction selon le sexe de la victime et son âge exact sauf par tranche de 10 ans tel qu'expliqué dans ses conclusions et, en tous cas, ne permet pas de réparer l'individu dans sa spécificité.
Il estime que seule l'indemnisation du préjudice sur la base d'une indemnité journalière rapportée à son espérance de vie est conforme au principe de réparation intégrale. Au regard de l'importance des troubles subis chaque jour dans ses conditions d'existence et des douleurs permanentes endurées quotidiennement, il demande à la cour de retenir la solution d'une réparation sur la base des dernières tables de mortalité publiées par l'INSEE à 67 ans, correspondant à la date de l'arrêt qui permettra de tenir compte du temps pendant lequel il va encore subi son préjudice et de l'augmentation de la longévité, ce qui correspond à une indemnité journalière de 24,32 euros, laquelle prend en compte l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Il réclame en conséquence une somme de 213 457 euros (soit 56 341,37 euros du 31 juillet 2016 au 3 septembre 2024 et 157 115,63 euros pour l'avenir après capitalisation), ou subsidiairement la somme de 103 728,59 euros si la cour appliquait le barème médico légal avec détermination de la valeur du point d'incapacité, ce qui doit la conduire à fixer la dette à la date de l'arrêt et non à celui de la consolidation.
Le FGAO demande à la cour de déduire du montant à allouer à M. [A] la somme dont il a bénéficié contractuellement de la part de son assureur la Mutuelle des Motards, rappelant le caractère subsidiaire de son obligation.
Au surplus, il considère que la méthode d'évaluation retenue par le premier juge respecte le principe de réparation intégrale, en ce qu'il s'agit d'indemniser outre les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il rappelle le caractère extra patrimonial de ce poste ne pouvant être indemnisé sous forme de rente ni plus généralement dépendre de critères financiers. Il ajoute que la méthode 'classique' d'indemnisation prend en compte l'âge de la victime au moment de la consolidation, son espérance de vie et le taux du déficit fonctionnel permanent fixé in concreto par l'expert en fonction de ses éléments constitutifs ci-dessus rappelés, considérant en définitive qu'elle permet de conserver une équité due à l'ensemble des victimes et de préserver une homogénéité et une cohérence dans la réparation.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent entend indemniser la réduction définitive du potentiel de la victime résultant de l'atteinte anatomophysiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il est constant qu'il ne s'agit pas de procéder à l'indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d'une seul et même préjudice.
Au cas présent, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à un taux global de 45%, selon le Guide Barème Européen et celui du Concours médical, prenant en compte les éléments suivants :
- sur le plan neurocognitif et psychologique, la présence d'un syndrome dysexécutif léger à modéré associé à un syndrome anxiodépressif ;
- une limitation importante du genou droit ne permettant ni l'accroupissement ni la course et limitant la montée et la descente des escaliers, une limitation de la cheville de 10° dans le plan sagittal, une limitation douloureuse des poignets, mais préservant des amplitudes fonctionnelles avec une gêne douloureuse et une hypesthésie, la persistance d'un mallet finger à droite, le syndrome rachidien bifocal avec les cervicodorsalgies limitant les capacités fonctionnelles.
Il apparaît que l'expert, dans son appréciation du déficit fonctionnel permanent, a pris en compte l'importance de l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique, ainsi que les douleurs qu'elle suscite y compris aux poignets, sans toutefois mentionner les troubles altérant la qualité de vie quotidienne et les conditions d'existence.
Au vu des éléments rapportés dans le rapport d'expertise judiciaire - en particulier concernant la journée type de la victime- et apportés par les attestations produites, il apparaît que la qualité de la vie quotidienne de M. [A] et ses conditions d'existence sont troublées en ce que celui-ci, d'un naturel dynamique, actif, curieux et sociable avant l'accident, est devenu fatigable rapidement, vit à un rythme ralenti avec nécessité d'une sieste en début d'après-midi, occupant son temps principalement à domicile à regarder la télévision et lire, sauf à accompagner son épouse pour faire les courses sans pouvoir toutefois porter de charges lourdes, à promener son chien sans pouvoir courir et avec difficulté à le tenir en laisse et randonner ou faire du vélo sur de courtes distances, étant justifiée plus généralement une réduction de ses champs d'intérêts, une tendance à se refermer sur soi et à 'être absent à son environnement', ainsi qu'une perte de confiance en lui-même.
Cependant, la cour ne retiendra pas la méthode d'évaluation sollicitée par M. [A], car l'appréciation de la valeur du point sur la base d'un homme âgé de 61 ans à la date de consolidation selon le tableau utilisé à cet effet peut toujours si cela est justifié, être corrigée pour tenir compte de la composante 'troubles aux conditions d'existence et perte de la qualité de vie' si celle-ci n'a pas été suffisamment décrite comme en l'espèce.
Ainsi, la prise en compte de cette composante sur la base des éléments justifiés ci-dessus repris, conduit la cour à fixer ce poste de préjudice à un montant total de 99 000 euros, sur la base d'une valeur du point de 2200 euros, cette somme réparant suffisamment, compte tenu de l'âge de M. [A] lors de la consolidation et de son espérance de vie, l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent qu'il éprouve, dont les souffrances ressenties et les troubles dans ses conditions d'existence.
En effet, la cour ne trouve aucun motif ni explication décisive pour appliquer de manière arbitraire un taux journalier de 24,32 euros, détaillé comme suit par M. [A] : '11,82 euros au titre de AIPP, 45% de 25 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence du DFT indemnisé 30 euros par le tribunal incluant les préjudices d'agrément et sexuel temporaires et 1 euro au titre des douleurs pérennes' (total de 24,07 euros).
Les modalités conduisant à retenir ces valeurs s'agissant de l'AIPP (11,82 euros) et des douleurs pérennes apparaissent tout aussi abstraites et forfaitaires que le serait celui du point fixé en fonction de l'âge et du sexe de la victime, alors qu'en l'occurrence, le déficit fonctionnel permanent a été déterminé en fonction de l'atteinte anatomophysiologique, des phénomènes douloureux, et des répercussions psychologiques des séquelles de M. [A] et que la cour a pu apprécier in concreto les troubles dans les conditions d'existence et perte de qualité de vie subies par celui-ci de manière à réparer ce poste de préjudice dans toutes ses composantes.
Il sera précisé que la cour se fonde sur le référentiel le plus récent 2020, permettant d'évaluer le préjudice subi pour permettre une réparation intégrale du préjudice subi et non sur celui existant à la date de la consolidation (2 mai 2018).
Enfin, le FGAO prétend que M. [A] serait en droit de prétendre au titre de ce poste de préjudice à une indemnité contractuelle de la part de son assureur qu'il évalue à 36 000 euros (dispositif de ses conclusions) ou 37 600 euros (dans le corps de ses écritures) sans qu'il soit établi que celui-ci aurait effectivement perçu une telle somme.
Il sera rappelé en tout état de cause qu'en application de l'article L 421-1 du code des assurances, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Dès lors, s'agissant de la somme susceptible d'être versée par l'assureur de M. [A], la Mutuelle des Motard, le tribunal a exactement considéré que celle-ci n'était pas mentionnée à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et n'ouvrait droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage de sorte qu'elle ne pouvait être imputée sur l'indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO.
Par suite, le jugement sera infirmé et le FGAO condamné à payer à M. [A] la somme de 99 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Coté à 2/7 par l'expert judiciaire, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 3000 euros.
M. [A] réclame une indemnité de 8000 euros, rappelant les éléments que l'expert a omis de prendre en compte pour son évaluation finale de ce préjudice, alors qu'il les avaient relevés dans le corps de son rapport. Il souligne en outre le changement dans sa physionomie visible pour ceux qui le connaissaient avant son accident et résultant de la modification de sa personnalité provoquée par l'accident.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement dès lors que l'expert comme le tribunal ont bien pris en compte l'ensemble des paramètres évoqués.
Sur ce,
Il doit être rappelé que le préjudice esthétique permanent imputable à l'accident est caractérisé par les cicatrices visibles au niveau des poignets et du genou avec le cal vicieux au niveau de la rotule droite tels que repris par l'expert pour parvenir à sa cotation de 2/7.
Il est vrai que le docteur [Y] a par ailleurs évoqué une boiterie dans son rapport (p 18). Il a toutefois précisé en réponse à un dire de M. [A], que son évaluation avait 'tenu compte de l'apparence de M. [A] dont la marche à vitesse normale ne faisait apparaître aucune boiterie', ajoutant que 'celle rapide fait démasquer une légère boiterie', concluant que 'cette légère modification de l'apparence ainsi que les cicatrices des poignets et du genou ont justifié l'évaluation tout à fait raisonnable de 2/7".
Concernant le changement de physionomie allégué résultant de la modification de la personnalité de M. [A], lequel joyeux et actif serait devenu triste et renfermé, il n'est pas démontré que ces caractéristiques soient constantes, permanentes et directement visibles et appréhendés par toute personne que la victime viendrait à rencontrer, à supposer encore que les émotions exprimées chez une personne, telles que la tristesse manifestant au surplus une douleur morale, puissent constituer des éléments à prendre en compte pour l'appréciation d'un préjudice esthétique.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement en ce que le tribunal a justement évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 3000 euros.
- le préjudice d'agrément :
Celui-ci a été indemnisé pour un montant de 12 000 euros, sans être remise en cause par aucune des parties.
- le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Le tribunal a alloué à M. [A] une somme de 8000 euros en réparation de ce préjudice que le FGAO juge excessive et demande à la cour de réduire à celle de 5000 euros au regard des éléments ressortant du rapport d'expertise.
M. [A] confirme d'une part, la réalité de ses difficultés positionnelles engendrées par les douleurs mécaniques en rapport avec les rachialgies, les douleurs du genou et des deux poignets, et d'autre part, une baisse de libido entraînée par le retentissement psychique à l'origine d'une quasi disparition des rapports intimes alors que le couple marié depuis 31 ans, vivait en pleine harmonie.
Sur ce,
L'expert a retenu la présence d'un préjudice sexuel justifiée par une baisse de la libido et l'existence de douleurs mécaniques en rapport avec les rachialgies et les douleurs du genou et des deux poignets tels que décrits par son épouse, notant qu'interrogé, M. [A] donne l'impression d'être non concerné par sa vie affective et amoureuse.
Ces éléments permettent de caractériser le préjudice sexuel subi par M. [A] au regard de la gêne positionnelle liée aux douleurs mécaniques en rapport avec les séquelles physiologiques de l'accident comme la baisse de libido ainsi établie et conduisent la cour à confirmer le jugement sur ce point, le premier juge ayant exactement évalué le montant de sa réparation à allouer à la victime à la somme de 8000 euros.
En définitive, il revient à M. [A] une somme totale de 664 454,73 euros à titre d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 2 novembre 2015, somme au paiement de laquelle sera condamné le FGAO après déduction des provisions déjà versées.
II- Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [A] née [J] :
A- Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Sur les dépenses de santé :
Mme [A] sollicite à ce titre une somme de 2280,52 euros après actualisation alors que le tribunal les avait évaluées à la somme de 849,74 euros ce, au titre de ses seules séances avec le psychologue. Elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande de prise en charge ostéopathique dont elle a bénéficié depuis le 31 octobre 2016 alors qu'elle justifiait de son besoin en lien avec l'accident de son époux.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement considérant que les éléments produits ne démontrent pas le caractère nécessaire et obligé des dépenses exposées en relation avec l'accident subi par M. [A].
Sur ce,
Les dépenses engagées par Mme [A] pour son soutien psychologique entre le 29 mars 2016 et le 23 novembre 2017 en lien avec les répercutions de l'accident survenu ne sont pas remises en cause et sont justifiées pour un montant total de 821 euros, la cour devant néanmoins procéder à leur actualisation.
En outre, Mme [A] justifie avoir bénéficié de séances d'ostéopathie à compter du 31 octobre 2016 jusqu'au 4 février 2020 (18 séances à 40 euros la séance jusqu'au 23 novembre 2018 puis 11 séances au prix de 45 euros), soit la somme totale de 1215 euros. Mme [O], ostéopathe ayant suivi M. et Mme [A] atteste le 24 juin 2020 que la douleur dont se plaignait Mme [A] (lombalgie basse apparue plusieurs mois avant de consulter) était la résultante à la fois du stress important et prolongé auquel était exposé Mme [A] ainsi que des changements importants intervenus dans le quotidien du foyer, les diverses impotences de M. [A] ayant impliqué le transfert d'un certain nombre de tâches et de responsabilités sur Mme [A]. Elle explique que le caractère chronique et résistant des douleurs ont causé des altérations du contrôle moteur de Mme [A] que seules les interventions répétées ont permis de corriger durablement.
Aucun élément ne permet de remettre en doute ce témoignage alors que celui-ci émane de l'auteur des soins prodigués.
La cour estime que la nécessité de ces séances comme leur lien direct avec les répercutions de l'accident sur le quotidien de Mme [A] sont suffisamment établies et justifient qu'elles soient indemnisées.
Après actualisation, il sera alloué à Mme [A] l'allocation une somme totale de 2280,52 euros au titre des dépenses de santé.
2) Sur les frais divers :
Le tribunal a alloué les sommes de 711,70 euros au titre des frais d'hébergement non contestés et de 3000 euros conformément à la proposition du FGAO au titre des frais de déplacement.
Mme [A] sollicite en cause d'appel 808,32 euros au titre des frais d'hébergement actualisés et 25 225,90 euros au titre des frais de déplacement, reprochant au tribunal de ne pas avoir examiné les justificatifs produits au soutien de son tableau récapitulatif des frais engagés.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement considérant que le quantum de l'indemnisation n'est pas justifié et correspond de surcroît à un niveau de dépense irréaliste s'agissant de l'accompagnement éventuel de son époux victime.
Sur ce,
Les frais d'hébergement justifiés et non critiqués seront actualisés à la somme de 808,32 euros.
S'agissant des frais de déplacement, Mme [A] communique un tableau récapitulatif des trajets effectués entre la date de l'accident et le 23 novembre 2017, principalement pour ses trajets depuis son domicile ([Localité 11]) jusqu'au CHU de [Localité 17] et le centre [15] à [Localité 12] (71 visites), qu'elle estime en fonction du kilométrage parcouru avec son véhicule de 8cv fiscaux, sur la base du barème kilométrique 2023 (0,697 euros) à la somme totale de 24 050,68 euros.
Le rapport d'expertise mentionne que M. [A] a été hospitalisé au CHU de [Localité 17] (situé à 169 km de [Localité 11], domicile des époux [A]) jusqu'au 23 novembre 2015 (soit durant 22 jours), puis a été transféré à la clinique [15] à [Localité 12] (situé à 61 km de [Localité 11]) du 23 novembre 2015 jusqu'au 10 mars 2016 (soit 131 jours) avant d'être pris en charge en hospitalisation de jour au centre [16] jusqu'au 9 mai 2016.
Par ailleurs, il est établi que Mme [A] a été hébergée à [Localité 17] durant 6 nuits.
Il ressort en outre du tableau récapitulatif des déplacement édités par le service d'accompagnement et d'aide aux victimes de l'assurance mutuelle de motards, que Mme [A] a déclaré avoir visité son époux à 9 reprises lorsqu'il était hospitalisé à [Localité 17] et 71 fois à la clinique de [15], en sus des 30 visites réalisées entre le 23 novembre 2015 et le 29 décembre 2015 pour lesquelles elle a été indemnisée par l'assureur. Ces documents ajoutés à la gravité de l'accident et les liens qui unissaient les époux [15] permettent de considérer que Mme [A] justifie suffisamment avoir dépensé la somme de 8157,69 euros au titre de ses frais de déplacement pour visiter son époux [0,697 x (9x 169x2)+ (71 x 61 x 2)], outre la somme de 873,77 euros au titre de ses séances de soutien psychologique et d'ostéopathie.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Mme [A] une somme totale de 9839,78 euros (808,32 euros + 8157,69 euros +873,77 euros) au titre de ses frais de déplacement.
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1)- Sur le préjudice d'affection :
Le tribunal a accordé à l'appelante une somme de 5000 euros en considération du préjudice moral subi par Mme [A] en étant témoin des souffrances supportées par son époux, et qui l'a conduite à entreprendre un suivi psychologique.
Si Mme [A] sollicite une somme de 25 000 euros, elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
La cour confirmera la décision entreprise de ce chef, considérant que le premier juge a par des motifs pertinents exactement apprécié le préjudice d'affection subi par l'épouse de M. [A] et justement évalué le montant de la réparation à lui allouer.
2)- Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée, tels que les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraînent sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Le tribunal a alloué à Mme [A] une somme de 13000 euros en ce compris les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice sexuel subi.
Mme [A] sollicite en cause d'appel une somme de 25 000 euros au regard de l'importance des changements subis dans ses conditions d'existence ce, alors qu'elle indique que son époux supportant mal son état de dépendance est devenu difficile à vivre au quotidien.
Le FGAO demande une réduction du montant alloué à la somme de 5000 euros en ce que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne se justifie que dans l'hypothèse d'un handicap lourd avec une perte totale de toute autonomie et modification radicale du quotidien, relevant au surplus que les éléments avancés par Mme [A] sont identiques à ceux invoqués au titre du préjudice d'affection.
Sur ce,
Il convient de prendre en compte les bouleversements que la survie douloureuse de M. [A] a occasionné sur le mode de vie de son épouse, au regard des déplacements et séjours que celle-ci a dû entreprendre pour demeurer au chevet de son mari durant les cinq premiers mois qui ont suivi l'accident, puis le fait que celle-ci a dû soigner et aider son mari à son retour à domicile, sans que celui-ci ne reprenne une quelconque activité professionnelle, alors qu'il a été relevé le syndrome anxio-dépressif dont il est resté affecté et dont Mme [A] supporte les effets dans sa vie de tous les jours.
En outre, comme le relève le premier juge, Mme [A] a subi une préjudice sexuel identique à son mari.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer le jugement en ce que le premier juge a exactement évaluer la somme de 13000 euros à allouer à Mme [A] en réparation de ce préjudice.
En définitive, le FGAO sera condamné à payer à Mme [A] une somme totale de 30 120,3 euros au titre l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 2 novembre 2015, somme dont il conviendra néanmoins de déduire les provisions déjà versées.
III- Sur les intérêts :
Les condamnations prononcées au titre du montant final revenant à M. [A] et à Mme [A] produiront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 avec la capitalisation prévue à l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er février 2020.
IV- Sur les demandes accessoires :
Au regard des solutions apportées par la cour et le jugement étant principalement infirmé au profit de M. [A], les dispositions prises en matière de dépens et de frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel il sera accordé par équité et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [A], unis d'intérêts, une somme de 5 000 euros.
Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan concernant :
*M. [G] [A] : l'évaluation des indemnisations des postes suivants : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique après consolidation, le préjudice d'agrément, et le préjudice sexuel ;
* Mme [K] [A] née [J] : l'évaluation de son préjudice d'affection et de son préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
* les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme les autres dispositions du jugement dont la cour est saisie ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les indemnités à revenir à M. [G] [A] au titre des différents préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
* Dépenses de santé actuelles : 6 222,29 euros
* Dépenses de santé futures : 9 378,48 euros
* Frais divers (hors assistance tierce personne) : 12 739,78 euros
*Tierce personne temporaire : 41 690 euros
* Tierce personne permanente : 341 048,98 euros
* Frais de véhicule adapté (avant et après consolidation) : 14 684,92 euros
* Frais de logement adapté : 27 608,03 euros
* Pertes de gains professionnels futurs : 9495,26 euros
* Incidence professionnelle : 22 911,79 euros
Préjudices extra patrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire : 16 675,20 euros ;
* Souffrances endurées : 35 000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 99 000 euros ;
* Préjudice esthétique (après consolidation) : 3000 euros ;
* Préjudice d'agrément : 12 000 euros ;
* Préjudice sexuel : 8 000 euros.
Soit un total de : 664 454,73 euros
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [G] [A] la somme de 664 454,73 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées ;
Fixe les indemnités à revenir à Mme [K] [A] née [J] au titre des différents préjudices comme suit :
* Dépenses de santé : 2280,52 euros
* Frais divers : 9 839,78 euros
* Préjudice d'affection : 5 000 euros
* Préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 13 000 euros
Soit un total de : 30 120,3 euros
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [K] [A] née [J] la somme totale de 30 120,3 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées ;
Dit que les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 outre la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er février 2020 ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [G] [A] et Mme [K] [A] née [J] unis d'intérêts la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du trésor public et autorise le conseil de M. [G] [A] et Mme [K] [A] née [J] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON