Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-21.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.154
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / de M. Francis Z..., demeurant 15, place du Jeu de Ballon, 34320 Roujan,
2 / de Mme Lucile A..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de M. Franck B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1997), que M. Z..., Mme X... et M. B..., propriétaires d'immeubles desservis intérieurement par une cour en copropriété dont l'accès à la voie publique est situé sous l'immeuble appartenant à M. Y..., faisant valoir que cette cour était enclavée et que le passage leur était maintenant refusé par M. Y..., ont assigné ce dernier devant le tribunal d'instance afin d'obtenir le rétablissement de ce passage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le passage a toujours appartenu aux propriétaires de la cour commune dont il était l'issue normale et, qu'en conséquence, les demandeurs sont fondés à revendiquer le passage puisque leur action possessoire est fondée non pas sur une servitude de passage mais sur un droit de propriété du passage sous le porche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... et MM. Z... et B... n'avaient pas prétendu être propriétaires du passage et s'étaient bornés à réclamer la protection possessoire d'une servitude de passage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, Mme X... et MM. Z... et B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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