Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02668 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TRANSPORTS DU PAYS DE L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
L’UL CGT D’[Localité 4] ET SA REGION,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [G] [D], né le 28 juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [A], né le 08 janvier 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Maître Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, délivrés sur autorisation, la société Transports du pays de l’Etoile a fait assigner à heure indiquée l’union locale CGT, M. [G] [D] et M. [B] [A] afin d’obtenir la constatation de leur exercice illégal du droit de grève, leur expulsion et leur évacuation sous astreinte de son dépôt d’autobus de [Localité 6] et de son site de tramway à [Localité 4] et leur condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat.
A l’audience du 3 juin 2024, la société Transports du pays de l’Etoile s’est désistée de toutes ses demandes.
L’union locale CGT, M. [G] [D] et M. [B] [A] ne se sont pas opposés au désistement de la société Transports du pays de l’Etoile mais ont sollicité le paiement de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
SUR CE
Le désistement de la société Transports du pays de l’Etoile, auquel l’union locale CGT ainsi que M. [G] [D] et M. [B] [A] ne s’opposent pas, sera constaté.
L’équité et les circonstances du litige n’exigent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Transports du pays de l’Etoile ayant pris l’initiative de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Transports du pays de l’Etoile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Transports du pays de l’Etoile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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