Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-44.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.931
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s J 93-44.931 et K 93-44.932 formés par le GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Pascal X..., demeurant 19, rue Porte Saint-Jean à Orléans (Loiret),
2 / de M. Thomas B..., demeurant ... (16e),
3 / de la société anonyme Jeandet finance, ... de Serbie, Paris (16e),
4 / de M. Hubert A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Jeandet finance, domicilié ... (9e),
5 / de M. Patrice Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la même société, domicilié ... (6e), défendeurs à la cassation ;
La société Jeandet finance, MM. A... et Y..., ès qualités, ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, de Me Boullez, avocat de la société Jeandet finance et de MM. A... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-44.931 et K 93-44.932 K ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et B..., salariés de la société Jeandet finance (la société), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1992, ont été licenciés pour faute grave le 7 juin 1991 ;
que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de leur créance à différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur les deux moyens, réunis, des pourvois incidents formés par la société, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, à l'encontre de l'arrêt les opposant à M. X... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... à une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge est tenu de préciser, après avoir rappelé et analysé les pièces versées aux débats, en quoi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, il s'est borné à affirmer que le licenciement était abusif sans autre précision privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, le juge a écarté la qualification de faute grave de l'obtention frauduleuse des documents au seul motif que ladite remise avait été l'oeuvre de la représentante de la société sans dire en quoi cette circonstance était exclusive de fraude privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
et alors, enfin, que le juge, qui accorde une indemnité en cas de licenciement abusif d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté, ne peut que réparer le préjudice subi, qu'en l'espèce, la cour d'appel a purement et simplement affirmé l'existence d'un préjudice prétendument subi en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice subi par le salarié ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers à l'encontre de l'arrêt rendu dans le litige opposant à M. B... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'était pas motivée par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge est tenu de préciser, après avoir rappelé et analysé les pièces versées aux débats, en quoi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, il s'est borné à affirmer que le licencement était abusif sans autre précision privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors que, d'autre part, le juge a écarté la qualification de faute grave de l'obtention frauduleuse des documents au seul motif que ladite remise avait été l'oeuvre de la représentante de la société sans dire en quoi cette circonstance était exclusive de fraude privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique des pourvois principaux formés par le GARP à l'encontre des deux arrêts :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts énoncent que les conditions d'application de l'article D. 143-2 du Code du travail sont remplies, le contrat de travail étant antérieur de plus de six mois à la mise en redressement judiciaire et le salaire minimum résultant de l'application de la convention collective ne constituant pas une stipulation obligatoire mais une stipulation minimum ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des arrêts que les sommes réclamées par les salariés avaient pour base de calcul la rémunération de ces derniers dont le montant avait été librement débattu entre les parties et non le salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective ;
qu'il en découlait que le montant maximum de la garantie du GARP était limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a privé de tout effet la distinction contenue dans ce texte, l'a violée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois incidents formés par la société, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé le montant maximum de la garantie du GARP au plafond retenu par le premier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, les arrêts rendus le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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