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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-21.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.191

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la compagnie Financière du Parc, nouvelle dénomination de la compagnie Financière de Penthièvre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Financière du Parc, nouvelle dénomination de la compagnie Financière de Penthièvre, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 18 janvier 1989, Mme X... s'est constituée, à concurrence de la valeur d'un certain nombre de parts qu'elle détenait dans une société, caution solidaire, envers la Compagnie financière de Penthièvre, actuellement dénommée Compagnie financière du Parc (le créancier), des avances en compte courant versées ou à verser à la Compagnie de gestion et de participation (le débiteur) ; que le débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective, le créancier a demandé à la caution d'exécuter ses obligations ; que, par jugement du 24 mai 1991, le tribunal a ordonné à Mme X... de transférer au créancier les parts sociales mentionnées à la convention et a dit qu'à défaut le jugement vaudrait transfert ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; qu'en cours d'instance, le créancier a renoncé à exécuter l'engagement de caution souscrit en sa faveur le 18 janvier 1989 ainsi qu'au bénéfice du jugement du 24 mai 1991 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la renonciation du créancier n'a pas été acceptée par Mme X... qui poursuit l'infirmation du jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, Mme X... demandait aux juges d'appel de constater la renonciation du créancier "à se prévaloir de l'acte du 18 janvier 1989" et d'infirmer le jugement, ce dont il résulte qu'elle acceptait, en tant que de besoin, cette renonciation, et qu'elle continuait de résister à la condamnation prononcée contre elle par le tribunal, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; Et attendu qu'il y a lieu, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la compagnie financière du Parc de sa renonciation au bénéfice du jugement du 24 mai 1991 et en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée devant la Cour de Cassation par la Compagnie financière du Parc sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Donne acte à la Compagnie financière du Parc de ce qu'elle renonce à exécuter à l'encontre de Mme X... l'engagement de caution souscrit en sa faveur par acte sous seing privé du 18 janvier 1989 ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour 2/3 par la compagnie financière du Parc et pour 1/3 par Mme X... ; Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Financière du Parc, nouvelle dénomination de la compagnie Financière de Penthièvre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1854

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