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Cour de cassation, 01 avril 2008. 07-10.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.488

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages et des charges locatives, des intérêts des sommes prêtées et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers et fermages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2006), que le mandataire-liquidateur à la liquidation des biens de M. X..., propriétaire d'un immeuble occupé par Mme Y..., a assigné celle-ci en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 1992 au 5 décembre 2002 et que Mme Y... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période du 1er janvier 1992 au 12 juin 1998 ; Attendu que pour écarter la prescription quinquennale , l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle n'a été prononcée antérieurement contre Mme Y... et que l'indemnité, sollicitée globalement, a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription quinquennale est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de M. X..., la somme de 166 628,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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