Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-41.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.991
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Heckett Multiserv France, société anonyme, venant aux droits de la société Heckett Multiserv, venue elle-même aux droits de la société Multiserv, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Heckett Multiserv France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, (cour d'appel de Nancy, 14 février 1996), que M. X... occupait un emploi de directeur au service de la société Somafer à Fameck ; qu'à la suite d'une restructuration consécutive à l'intégration de la société Somafer au groupe américain International Mill services, la société Multiserv, aux droits de la société Somafer, a licencié M. X... pour motif économique le 31 mai 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Heckett Multiserv, aux droits de la société Multiserv, à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement pur motif économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige n'exige pas que les motifs du licenciement soient énoncés de manière détaillée dans la lettre de rupture ; que, dès lors, en considérant que les motifs mentionnés dans la lettre du 31 mai 1989 notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique étaient insuffisants, bien que cette correspondance précisât que le congédiement résultait de la suppression de son poste consécutive à une réduction d'effectifs dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction, alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, qui visait les licenciements pour motif économique ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à une réduction des effectifs sans préciser la raison du licenciement de M. X..., a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et en a déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à M. X... une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte sous seing privé n'a de force obligatoire qu'autant qu'il a été signé par la partie à qui ont l'oppose ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que le document intitulé "mise à jour du plan social et des acquis au 24 avril 1989" que le comité d'établissement avait diffusé le 26 avril suivant, et qui indiquait que les salariés licenciés bénéficiant d'une ancienneté de plus de dix années percevraient l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée d'un complément égal à huit mois de salaire, était opposable à la société Multiserv, tout en relevant que cet écrit n'avait pas été signé par elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1322 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de respecter que les engagements qu'il a expressément pris dans le cadre d'un plan social ;
que, dès lors, en considérant que la société Multiserv ne pouvait exclure de manière discriminatoire M. X... du bénéfice des dispositions mentionnées dans le document intitulé "mise à jour du plan social et des acquis au 24 avril 1989" que le comité d'établissement avait diffusé le 26 avril suivant et dont elle n'était ni le signataire ni l'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel a constaté d'abord que dans le cadre de l'élaboration du plan social, une réunion du comité d'établissement s'est tenue le 8 avril 1989, au cours de laquelle il a été prévu que le montant des indemnités de licenciement serait majoré ;
qu'elle a relevé ensuite que le 26 avril 1989 le comité d'établissement a diffusé une note de mise à jour du plan social ne comportant plus le plafonnement des indemnités envisagé lors de la réunion 6 avril et que le document qui n'avait donné lieu à aucune protestation ni réserve de l'employeur constituait l'état définitif du plan social ;
Et attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la société Samofer était liée par le contenu de ce plan, en a exactement déduit que la société Multiserv qui venait aux droits de cette société était obligée par l'engagement pris par son auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heckett Multiserv France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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