Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-40.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.305
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CB location, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Gérard A..., demeurant à Rétissinge, Biziat par Pont de Veyle (Ain),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CB location, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 novembre 1989) et la procédure, M. A... a été engagé le 2 janvier 1985 par la société CB location en qualité de chef de deux agences de cette société ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; que ce salarié a été licencié pour faute grave le 6 août 1986 ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 8 août 1986 ; que, prétendant que l'intéressé avait violé la clause de non-concurrence, la société CB location a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté la société CB location de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. A... et l'avait condamnée à payer à celui-ci la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; alors que, selon le moyen, d'une part, au vu de la transaction du 8 août 1986, un différend opposait les parties quant à la cause de la rupture, mais non quant à la clause de non-concurrence qui figurait au contrat de travail de M. A..., de sorte que ladite transaction ayant stipulé in fine que les parties déclaraient "renoncer mutuellement à toutes les instances ou actions les plus quelconques nées du contrat ou de ses suites", viole les articles 2044 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que cette transaction a emporté suppression de la clause de non-concurrence ; alors que, d'autre part, manque de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que si M. A... a bien tenté de se faire engager par la société Rhône auto location, l'essai d'embauche est demeuré au stade de pourparlers, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société CB location faisant valoir que, dans des attestations versées aux débats, quatre de ses salariés déclaraient que M. A... avait tenté de les débaucher au profit de la société Rhône auto location ;
que M. X..., huissier de justice, avait délivré une sommation interpellative à M. A... au siège de la société
Rhône auto location et que, dans un courrier du 18 septembre 1986 à la société CB location, M. A... avait lui-même expressément reconnu qu'il venait "de prendre la direction d'une entreprise de location de véhicules concurrente à la société CB location" ;
Mais attendu que, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'intéressé n'avait pas été engagé par la société concurrente Rhône auto location ; que, par ce seul moyen, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société CB location de sa demande dirigée contre M. A... et tendant au remboursement de la somme de 2 376 francs, alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la société CB location ne fournit pas de preuve tangible concernant le remboursement, en liquide, par la société Shell Y..., de la somme de 2 376 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société invoquant une lettre du 9 septembre 1986 de M. Y... (station Shell) versée aux débats, dans laquelle celui-ci écrivait "nous aurions dû taper sur la machine 24 francs correspondant à deux lavages et nous avons tapé 2 400 francs, ce qui faisait une différence de 2 376 francs que nous avons remboursée à M. A... en liquide" ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond et leur appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 13 janvier 1988 en ce qu'il avait condamné la société CB location à payer à M. A... la somme de 100 000 francs à titre de dommagesintérêts,
alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué, qui considère que la société CB location aurait eu une attitude négative dans les relations téléphoniques avec des sociétés qui recevaient M. A... pour une éventuelle embauche, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société CB location faisant valoir que, pour justifier la prétendue obstruction de la société CB location, M. A... versait aux débats une unique attestation d'un sieur Z..., non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, aux termes de laquelle le déclarant explicitait qu'il avait usurpé la qualité d'une autre personne et s'était "fait passer personnellement pour le président-directeur général des Etablissements Dauvergne de Bourg en Bresse" et qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux dépositions de quelqu'un se faisant passer pour quelqu'un d'autre, le prétendu témoignage constituant en réalité une simple attestation de complaissance ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait
et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que la société CB location avait fait une obstruction anormale à l'obtention d'un nouvel emploi par M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CB location, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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