Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-40.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.586
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Domaine du Lys Chantilly à Lamorlaye (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Grands Vins Chatellier, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avoat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grands Vins Chatellier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X... a été engagé, le 22 avril 1987, par la société Grands Vins Chatellier, en qualité de directeur commercial pour la France ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que M. X... demandait le paiement de la somme de 38 534,71 francs au titre de remboursement de frais ; qu'en ne statuant que sur la somme de 15 000 francs, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé d'une part, qu'en raison de la tromperie sur les notes de frais commise par le salarié, l'employeur était en droit de retenir les sommes correspondant à cette tromperie, et d'autre part, que compte tenu de l'avance sur frais de 15 000 francs, consentie par l'employeur, il était normal que celui-ci fasse entrer une telle somme, à titre de compensation, lors de l'apurement des comptes ; qu'ainsi les juges du fond ont statué sur l'ensemble de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X..., intervenu le 4 janvier 1989, était fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités consécutives à la rupture, formées par le salarié, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait commis diverses indélicatesses, présentant des notes de frais "extravagantes", falsifiées, surchargées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, les mêmes faits n'avaient pas déjà été sanctionnés par l'envoi d'une lettre d'avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article C 4 de la grille hiérarchique unique des salariés du Champagne, annexée à la convention collective du Champagne ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne pouvait prétendre au coefficient 700, attaché par la convention collective à la catégorie III B, et le débouter de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que la demande de ce salarié paraissait "extravagante", dans la mesure où son activité spécifique et ses attributions s'exerçaient dans une petite structure et ne correspondaient pas à ce coefficient ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les tâches effectivement exercées par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités consécutives à la rupture et de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Grands Vins Chatellier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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