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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.012

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

Attendu que par un premier jugement du 9 mars 1995, le juge de l'exécution, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil présentée par les époux X... sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, a subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable des immeubles des débiteurs, dans un délai de 6 mois ; que le 15 décembre 1995, les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en application des dispositions de la loi du 8 février 1995, sollicitant notamment un nouveau délai pour réaliser leurs immeubles ; que la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande recevable ; que, sur le recours d'un créancier, le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996) a infirmé cette décision ; Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir subordonné la recevabilité de leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure à la vente de leurs immeubles, tout en constatant leur bonne foi, et alors qu'aucun texte ne permettrait de prononcer l'irrecevabilité d'une telle demande pour non-respect des injonctions du juge de l'exécution, de sorte que cette décision manquerait de base légale au regard des articles L. 331-2 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le débiteur dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; qu'il ne résulte pas du jugement que les époux X... aient même allégué l'existence d'un tel fait ; qu'il s'ensuit que le juge a pu, à bon droit, soulever l'irrecevabilité de leur demande ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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