Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°556
N° RG 21/03184
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVDT
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CONSUMER FINANCE (AN CIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
C/
Mme [J] [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT CONSUMER FINANCE (AN CIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL MARIANNE HELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/08/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2018 par signature électronique, la société Banque postale financement, à présent dénommée Banque postale Financement Consumer Finance (la Banque postale), a consenti à Mme [J] [U] un prêt de 30 000 euros au taux de 4,40 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 477,05 euros hors assurance.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis décembre 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré en date du 27 juillet 2020, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 10 septembre 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 24 février 2021, a fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Relevant d'office que l'intégrité de la signature électronique n'était pas démontrée, le juge des contentieux de la protection a, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021 :
débouté la Banque postale de l'intégralité de ses prétentions,
dit que la Banque postale conserve les charge des dépens par elle exposés.
La Banque postale a relevé appel de cette décision le 26 mai 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
juger que la signature électronique du contrat de crédit du 3 octobre 2018 répond aux conditions posées par l'article 1367 du code civil et est opposable à Mme [U],
en conséquence, condamner Mme [U] au paiement des sommes de 26 285,65 euros au titre du capital restant dû, de 3 047,92 euros au titre des échéances impayées, de 2 262,39 euros au titre de la pénalité pour défaillance et de 47,11 euros au titre des intérêts acquis au 10 septembre 2020, outre les intérêts de retard au taux du prêt,
condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [U] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Banque postale le 30 juillet 2021 et signifiées à l'intimée défaillante le 4 août 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour débouter la Banque postale de ses demandes fondées sur un contrat de crédit conclu à distance par signature électronique, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi, au vu des pièces produites en première instance, qu'il avait été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte auquel la signature électronique s'attache.
Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l'espèce, la Banque postale produit en cause d'appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt par la Banque postale et de la signature électronique par Mme [U], le 3 octobre 2018 à 8h03, puis par la Banque postale le 12 novembre 2018 à 9h05.
Il est de surcroît précisé dans ce document que l'emprunteuse signataire s'est identifiée en saisissant le code qui a été transmis simultanément à Mme [U] et au prestataire de service de certification électronique, lequel a ainsi pu en vérifier l'exactitude au moment de la transaction, et que l'emprunteuse n'a pu signer qu'en visualisant le contrat de prêt.
Étant enfin observé que l'emprunteuse, défaillante en première instance comme devant la cour, ne conteste pas l'authenticité de cette signature, la Banque postale justifie donc que la signature électronique de Mme [U] a été établie au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant son lien avec l'offre de prêt litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il ressort par ailleurs de l'historique des mouvements du prêt que les conditions de remboursement de celui-ci ont fait l'objet d'un réaménagement le 30 mars 2019, l'arriéré étant alors reporté à hauteur de 2 165,14 euros et les échéances de remboursement étant à compter de cette date réduites à 380,99 euros par mois.
Rien ne démontre que ce réaménagement ait fait l'objet d'un accord contractuel, de sorte qu'il est sans effet sur la forclusion éventuellement encourue, mais l'analyse de l'historique du compte révèle que, même en tenant compte des échéances impayées et reportées du fait de ce réaménagement, le premier incident de paiement non régularisé se situe en août 2019 avec des mensualités de 380,99 euros, et en avril ou mai 2019 avec des mensualités maintenues à leur montant contractuel initial de 477,05 euros hors assurance, de sorte que l'action du prêteur, exercée par assignation du 24 février 2021, reste recevable.
Il résulte par ailleurs de ce document ainsi que du contrat et du décompte de créance énoncé dans le courrier de déchéance du terme du 10 septembre 2020 qu'il restait à la Banque postale à cette date :
3 047,92 euros au titre des échéances échues impayées de décembre 2019 puis de janvier 2020 à août 2020 (380,99 x 8),
26 285,65 euros au titre du capital restant dû,
2 102,85 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 31 436,42 euros, avec intérêts au taux de 4,40 % sur le principal de 29 333,57 euros.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Mme [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.
Il n'y a cependant pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] [U] à payer à la société Banque postale financement Consumer Finance la somme de 31 436,42 euros, avec intérêts au taux de 4,40 % sur le principal de 29 333,57 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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