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Cour de cassation, 22 août 1990. 90-83.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.719

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Mary, inculpée de coups ou violences volontaires et infraction à arrêté d'expulsion, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que Mary X... s'est pourvue contre l'arrêt du 15 mars 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris par déclaration au greffe de la d maison d'arrêt, une première fois le 20 mars 1990 puis de nouveau le 7 mai 1990 ; que la demanderesse ayant épuisé son droit à se pourvoir en l'exerçant précédemment, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 618 du Code de procédure pénale ; Au fond ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas fait droit à la demande de comparution personnelle de l'inculpée, dès lors que cette requête formulée par lettre adressée au procureur de la République le 2 mars 1990, soit le lendemain de la déclaration d'appel, était irrecevable au regard des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Mais sur la seconde branche du même moyen pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience à destination de l'inculpée alors détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a été, par erreur, adressé au centre pénitentiaire de Fresnes et n'a pas été remis à l'intéressée en temps utile ; qu'en cet état il a été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : b CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-22 | Jurisprudence Berlioz