Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°519
N° RG 23/00870
N° Portalis DBVL-V-B7H-TP6B
Mme [D] [X]-[W]
M. [C] [W]
C/
M. [P] [R]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BUSQUET
- Me DOUBLET
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS A L'OPPOSITION :
Madame [D] [X]-[W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 10] BELGIQUE
Tous deux représenté par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, constitué le 17 octobre 2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier et des travaux de rénovation à Moelan-sur-mer, consenti à la SCI 2V (la SCI) un prêt n° 370 de 380 000 euros au taux de 3,45 % l'an remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [P] [R] et [C] [W], cogérants de la société emprunteuse, et de Mme [D] [X] épouse [W], dans la limite de 247 000 euros chacun.
D'autre part, par acte authentique du 28 mars 2011, la même banque a, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 13], consenti à la SCI un prêt n° 923 de 145 350 euros au taux de 3,80 % remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [R] et des époux [W] dans la limite de 188 955 euros chacun.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis août 2013, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 21 août 2014, prévalu de la déchéance du terme.
Puis, sa créance n'ayant pas été intégralement soldée en dépit de la vente et de l'encaissement du prix des deux immeubles financés et hypothéqués à son profit, il a, selon procès-verbal du 18 mai 2018, fait procéder à une saisie-vente qui s'est avérée infructueuse.
Par acte du 25 juin 2018, le Crédit agricole a alors fait assigner M. [R] et les époux [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper, à titre principal sur le fondement de la garantie du passif social par les associés, et à titre subsidiaire sur le fondement des engagements de caution.
Estimant que la preuve de vaines poursuites de la SCI autorisant l'engagement de poursuites contre les associés était insuffisamment caractérisée, que l'engagement de caution de M. [R] était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque ne démontrait pas que les époux [W] pouvaient faire face à leurs engagements de caution au moment où ils ont été appelées à les honorer, les premiers juges ont, par jugement du 27 août 2019 :
débouté le Crédit agricole de ses demandes,
condamné le Crédit agricole à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2019.
M. [R] a constitué avocat, mais les époux [W], à l'égard desquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, étaient alors défaillants.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour, faisant droit à l'égard de M. [R] à l'action principale en garantie des associés au passif social et, à l'égard des époux [W], à l'action subsidiaire fondée sur les engagements de caution, a :
infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de ses demandes dirigées contre Mme [W], cette disposition étant confirmée,
condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 222 819,85 euros au titre du prêt n° 370, avec intérêts au taux de 6,45 % sur la somme 176 281,55 euros à compter du 8 janvier 2019,
condamné in solidum les époux [W] à payer au Crédit agricole la somme de 247 000 euros au titre du prêt n° 370, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 50 642,42 euros au titre du prêt n° 923, avec intérêts au taux de 6,45 %, sur la somme de 43 496,44 euros à compter du 8 janvier 2019,
condamné in solidum les époux [W] à payer au Crédit agricole la somme de 101 284,85 euros au titre du prêt n° 923, avec intérêts au taux de 6,45 % sur le principal de 86 992,88 euros à compter du 8 janvier 2019, le tout dans la limite de 188 955 euros,
dit que le Crédit agricole ne pourra recouvrer contre M. [R] et les époux [W] au titre du prêt n° 923 une somme supérieure à 101 284,85 euros, outre les intérêts postérieurs au 8 janvier 2019,
autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 2 avril 2019,
débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [R] et les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel,
accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par déclarations des 8 et 9 février 2023, les époux [W] ont formé opposition contre cet arrêt rendu par défaut qui leur avait été signifié les 9 et 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Les époux [W] demandent à la cour de :
déclarer leur opposition recevable et bien-fondée,
rétracter l'arrêt du 25 novembre 2022,
à titre principal, débouter le Crédit agricole de ses demandes,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de ses demandes au titre de la responsabilité des époux [W] en leur qualité d'associé,
infirmer le jugement attaqué sur la question des cautionnements, en ce qu'une erreur de droit a été commise sur les motifs,
statuant à nouveau sur ce point, constater que les cautionnements souscrits par les époux [W] étaient manifestement disproportionnées à leurs biens et revenus au jour de leur souscription et au jour où ils sont appelés en garantie,
ordonner que le Crédit agricole soit dans l'impossibilité de se prévaloir des engagements de caution des époux [W], et débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, déchoir le Crédit agricole de son droit aux intérêts, frais et pénalités à l'encontre des cautions au titre des crédits cautionnés, et ordonner au Crédit agricole de produire un nouveau décompte expurgé de ces intérêts, frais et pénalités,
en tout état de cause, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à chacun des époux [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'opposition et d'appel.
Le Crédit agricole demande quant à lui à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
rejeter toutes les demandes des époux [W] et de M. [R],
au titre du prêt n° 370, condamner M. [R] en sa qualité d'associé de la SCI à payer au Crédit agricole la somme de 222 819,58 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45% à compter du 7 janvier 2019,
au titre du prêt n° 923 condamner M. [R] en sa qualité d'associé de la SCI à payer au Crédit agricole la somme de 50 642,42 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45% à compter du 7 janvier 2019,
au titre du prêt n° 370, condamner in solidum M. [R] et les époux [W], en leurs qualité de cautions de la SCI, à payer au Crédit agricole la somme de 445 639,17 euros, dans la limite de leurs engagements de cautions de 247 000 euros chacun, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 7 janvier 2019,
au titre du prêt n° 923, condamner in solidum M. [R] et les époux [W], en leurs qualité de cautions de la SCI, à payer au Crédit agricole la somme de 101 284,85 euros, dans la limite de leurs engagements de cautions respectifs de 188 955 euros chacun, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 7 janvier 2019,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum M. [R] et les époux [W] à payer au Crédit agricole une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R], auquel la déclaration d'opposition a été signifiée le 8 mars 2023, a constitué avocat au cours du délibéré, mais n'avait pas préalablement conclu dans cette procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [W] le 11 juillet 2023 et pour le Crédit agricole 14 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans la présente procédure, la cour statue dans les limites de l'opposition formée par les époux [W] et des prétentions et moyens des parties exprimées à l'occasion de ce recours.
Ainsi, les demandes formées par le Crédit agricole contre M. [R] tendant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 25 novembre 2022 concernant celui-ci sont irrecevables, étant rappelé que la cour avait alors relevé que le Crédit agricole n'agissait sur le fondement de la garantie des cautions qu'à titre subsidiaire et que ses demandes ne seraient, sur ce fondement, examinées qu'en ce qu'elles étaient dirigées contre les époux [W], la demande principale de la banque dirigée contre M. [R] ayant été accueillie.
D'autre part, il sera pris acte de ce qu'à ce stade de la procédure, le Crédit agricole renonce à agir contre les époux [W] sur le fondement de la garantie des associés de la SCI au passif social, ne contestant pas qu'ils n'avaient pas ou plus la qualité d'associés à la date d'exigibilité des dettes comme la cour l'a relevé dans son arrêt du 25 novembre 2022, et ses demandes n'étant plus formées, à leur égard, que sur le fondement de leurs engagements de caution.
Enfin, les époux [W] admettent que le jugement attaqué a débouté le Crédit agricole des demandes formées sur ce fondement pour un motif, tenant uniquement à leur impossibilité d'honorer leurs engagements de caution au moment où ils ont été appelés à le faire, impropre à caractériser à lui seul l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir.
Il résulte en effet de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, qu' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il s'en évince qu'avant de rechercher si les cautions sont en mesure de faire face à leurs engagements au moment où elles sont assignées en paiement par la banque, il doit être établi que ces engagements étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au moment où celles-ci ont conclu le contrat de cautionnement, et qu'il appartient aux cautions d'apporter la preuve de cette disproportion.
M. [W] est signataire des actes authentiques des 8 juillet 2010 et 28 mars 2011, contenant engagement de caution dans la limite de 247 000 euros au titre du prêt n° 370 et de 188 955 euros au titre du prêt n° 923.
Mme [W] ne l'est pas, mais, sur la demande d'observation exprimée par la cour lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 25 novembre 2022, la banque a justifié que ces actes authentiques ne faisaient que réitérer des contrats de crédit sous signature privée des 12 juin 2010 et 14 janvier 2011, auxquels étaient annexés les engagements de caution par lesquels Mme [W] et M. [W] se sont portés cautions solidaires du prêt n° 370 dans la limite de 247 000 euros, et du prêt n° 923 dans la limite de 188 955 euros.
Mariés, selon les énonciations de l'acte de cession de parts sociales du 15 mars 2012, le 15 juin 20002 sous le régime légal de communauté, les époux [W] se sont engagés à garantir les mêmes créances, dans les mêmes termes et dans les mêmes actes de prêt sous signature privée auxquels étaient annexés leurs engagements, de sorte que leurs cautionnements sont réputés ne pas se cumuler et que leurs proportionnalité doit s'apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté.
À cet égard, les revenus des époux [W], parents de deux enfants à charge, étaient, selon les avis d'impôt sur les revenus des années 2010 et 2011, de 20 651 euros, soit en moyenne 1 720 euros par mois, au moment de l'engagement de caution de 2010, et de 15 742 euros, soit en moyenne 1 311 euros par mois, au moment de l'engagement de caution de 2011.
Le Crédit agricole se prévaut par ailleurs d'une document 'récapitulatif de la situation patrimoniale de M. [C] [W]' du 4 janvier 2011, qui, selon la banque, interdirait aux cautions de soutenir à présent que leur situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée, et duquel il ressort que le couple aurait été propriétaire d'une résidence principale à [Localité 12] d'une valeur de 132 000 euros, d'un bien immobilier à Moelan-sur-mer d'une valeur de 200 000 euros, et serait engagé dans une opération d'acquisition d'un bien à [Localité 13] d'une valeur de 125 000 euros, de sorte que la valeur total de cet actif patrimonial, de 457 000 euros (132 000 + 200 000 + 125 000), couvrirait les engagements de caution litigieux, d'un montant cumulé de 435 955 euros (247 000 + 188 955).
Cependant, ce récapitulatif de situation patrimoniale ne reflète pas des déclarations des cautions dont l'exactitude aurait été certifiée par elles, et n'est en réalité qu'une étude établie par un collaborateur de la banque dispensatrice de crédit sur des bases dont l'origine est inconnue, et qui ne sont donc pas opposables aux époux [W] et ne leur interdisent nullement d'en critiquer le contenu.
À cet égard, si ces derniers confirment avoir été, au moment de la conclusion des engagements de caution, détenteurs d'une épargne de 9 000 euros et propriétaires de leur résidence principale de [Localité 12], dont ils ne contestent pas l'évaluation à 132 000 euros, ils font valoir avec raison que ce bien a été financé au moyen de trois prêts d'un montant total de 112 307 euros et que l'encours de ces crédits immobiliers était encore, selon les tableaux d'amortissements produits, de 107 158 euros en 2010, de sorte que la valeur nette de l'immeuble ressort en réalité à 24 842 euros.
D'autre part, ils soulignent que les immeuble de Moelan-sur-mer et de [Localité 13] ont été acquis, non par eux-mêmes, mais par la SCI au moyen des prêts de juillet 2010 et mars 2011 garantis par les cautionnements litigieux.
Dès lors, si les parts sociales de la SCI constituent effectivement un actif du patrimoine des époux [W] dont il faut tenir compte, leur valeur, qui est fonction des éléments d'actif et de passif de la SCI, ne peut être évaluée à plus du montant du capital social de 1 500 euros au moment de la conclusion du contrat de cautionnement de 2010, puisque le bien immobilier de Moelan-sur-mer acquis en 2010 était financé à crédit et avait donc une valeur nette nulle et que le bien immobilier de [Localité 13] n'était pas encore acquis.
Il s'évince de ce qui précède qu'au regard de revenus de 1 720 euros par mois pour faire vivre une famille de quatre personnes et d'un patrimoine évalué à 35 342 euros (9 000 + 24 842 + 1 500), les engagements de caution du 12 juin 2010 de 247 000 euros était manifestement disproportionnés.
D'autre part, si, au moment des engagements de caution du 14 janvier 2011, la valeur nette de leur résidence principale de [Localité 12] et la valeur réelle des parts sociales de la SCI avaient un peu augmenté du fait du début d'amortissement des prêts souscrits pour financer ces biens, les revenus du couples étaient tombés à 1 311 euros par mois et, surtout, l'encours des cautionnements était porté à 435 955 euros (247 000 + 188 955), ce qui rend toujours ces cautionnements manifestement excessifs.
Par ailleurs, le Crédit agricole, auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre en rien qu'au jour de l'assignation en paiement du 25 juin 2018, date à laquelle les époux [W] ont été appelés à honorer leurs engagements de caution, ces derniers auraient été en mesure d'y faire face.
En effet, la banque, qui leur réclamait la somme totale de 348 284,85 euros (247 000 + 101 284,85) en principal, outre les intérêts et les frais, se borne à faire valoir que les revenus mensuels de M. [W] étaient en 2018 de 2 543 euros, à quoi il faut ajouter ceux de Mme [W], et que leur divorce de 2012 a dû conduire au partage des biens dépendant de leur communauté matrimoniale qu'il avait précédemment évalués à 457 000 euros.
Cependant, il a été précédemment relevé que cette estimation incluait la valeur des deux biens immobiliers de Moelan-sur-mer et de [Localité 13] acquis par la SCI qui, selon les propres explications de la banque, ont été vendus avant le 25 juin 2018, et le prix de vente encaissé par elle sans pour autant permettre de solder intégralement sa créance.
D'autre part, les époux [W] justifient avoir vendu leur résidence principale de [Localité 12] le 27 avril 2012 moyennant le prix de 120 000 euros et être en 2018 locataires de leurs logements respectifs, M. [W] bénéficiant à cette époque, selon son bulletin de paye de juin 2018, d'un revenus mensuel moyen net imposable de 2 620 euros, et Mme [W], selon son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018, d'un revenu annuel de 3 600 euros, soit 300 par mois.
Il convient par conséquent de rétracter les dispositions de l'arrêt du 25 janvier 2022 ayant prononcé condamnation à l'encontre des époux [W], de dire que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution, et de confirmer le jugement attaqué ayant débouté celui-ci des demandes formées à leur encontre.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des ex-époux [W] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'opposition et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à chacun d'eux une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les demandes formées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à l'occasion de la procédure d'opposition formée par M. [C] [W] et de Mme [D] [X]-[W] irrecevables ;
Rétracte les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 25 novembre 2022 ayant :
infirmé le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper ayant débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère de ses demandes dirigées contre M. [C] [W],
condamné in solidum M. [C] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 247 000 euros au titre du prêt n° 370, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
condamné in solidum M. [C] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 101 284,85 euros au titre du prêt n° 923, avec intérêts au taux de 6,45 % sur le principal de 86 992,88 euros à compter du 8 janvier 2019, le tout dans la limite de 188 955 euros,
dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ne pourra recouvrer contre les époux [W] au titre du prêt n° 923 une somme supérieure à 101 284,85 euros, outre les intérêts postérieurs au 8 janvier 2019,
condamné M. [C] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [C] [W] et de Mme [D] [X]-[W] ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère de ses demandes contre M. [C] [W] et Mme [D] [X]-[W] ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à M. [C] [W] et à Mme [D] [X]-[W] une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens de la procédure d'opposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT