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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 08/00711

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00711

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 08/ 00711 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 Mai 2008, enregistré sous le no 07/ 01299 APPELANTE : Mademoiselle Francesca Aurélie Y... ... Ostologue ... représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 003883 du 30/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMÉ : Monsieur Franck X... ... 97215 RIVIERE-SALEE représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 003905 du 30/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, Ministère public L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire prononcé, publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties Par acte du 26 mars 2007, Mlle Francesca Y... , née le 12 mars 1988, de Mme Lucienne Roberte Y... , sans filiation paternelle établie, a fait assigner M. Franck X... dont elle soutient qu'il est son père, aux fins de paiement de subsides. Déboutée de sa demande par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 13 mai 2008, elle a relevé appel selon déclaration déposée le 7 août 2008. Par ordonnance du 23 avril 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise biologique destinée à dire si M. X... est ou non le père. L'expert a déposé son rapport concluant à la filiation entre M. X... et Mlle Francesca Y... selon une probabilité de 99, 999 %. Par conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2010, Mlle Y... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'accueillir sa demande de subsides et de condamner à ce titre M. X... au paiement d'une pension de 750 € par mois à compter du 26 mars 2007, date de l'acte introductif d'instance, avec indexation, jusqu'à la fin de ses études ou la première embauche, soulignant qu'elle poursuit des études en métropole, que sa mère, auxiliaire de vie avec deux autres enfants à charge, ne peut faire face à ses besoins et que M. X..., architecte, sans enfant à charge ne lui a plus apporté aucun soutien depuis l'année 2000.. Par dernières conclusions déposées le 10 février 2010, M. X... déclare ne pas contester le lien de paternité ni, par suite, la demande de subsides mais sollicite la fixation de la pension à la somme de 80 € par mois en contestant les assertions de l'appelante, précisant ne pas être architecte, se trouver actuellement au chômage, sans indemnité, dans une situation financière particulièrement fragile à la suite d'un grave accident en 2000 et être père de quatre autres enfants à l'entretien desquels il contribue. La procédure a été communiquée au ministère public et clôturée le 24 juin 2010. MOTIFS Il résulte de l'article 342 du code civil que l'action en subsides est ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été durant sa minorité. Tel est le cas de Mlle Y... , âgée de 19 ans lors de l'introduction de l'instance. Le droit à subsides implique la preuve de l'existence de relations intimes entre la mère de l'enfant et le père prétendu durant la période légale de conception. Or, le rapport d'expertise du professeur B... établit une probabilité de filiation de 99, 999 entre M. X... et Melle Francesca Y.... La preuve est ainsi faite de l'existence de relations intimes durant la période de conception étant souligné que M. X... ne conteste pas sa paternité. La demande de subsides est donc bien fondée et le jugement sera infirmé pour l'accueillir. Il résulte de l'article 342-2 du code civil que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. Il ressort des pièces produites que M. X... est inscrit au pôle-emploi, qu'il a bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité jusqu'en janvier 2010 et qu'il a déclaré pour l'année 2009 un revenu de 7674 €. Il est justifié, par ailleurs, que M X... est propriétaire d'un appartement au Lamentin, donné en location. Cependant, il apparaît que le locataire a accumulé un arriéré locatif important, une instance étant en cours aux fins de résiliation du bail comme il résulte d'une convocation à une audience d'avril 2010, et que M. X... a été débiteur de charges de copropriété L'intimé produit, en outre, l'acte de naissance d'un enfant, Floriane D..., née le 6 juin 2006, l'attestation de la mère de celle-ci rapportant qu'il s'agit de la fille de M. X... et que celui-ci participe effectivement à son entretien et à son éducation ainsi que les attestations de Mmes E... et F... déclarant qu'elles aident régulièrement leur frère en lui donnant des sommes de l'ordre de 100 € par mois compte tenu de ses frais importants pour qu'il puisse s'alimenter. Mlle Y... justifie être étudiante à l'université de Montpellier en produisant un certificat de scolarité en section droit et économie pour les années 2006-2007, 2008-2009, et copie de sa carte d'étudiante 2009-2010 qui porte la mention " boursier ". Au vu de ces éléments qui déterminent pour M. X... une situation modeste mais avec des charges moindres que celles annoncées notamment en termes de charges de famille, il convient de fixer la pension due à titre de subsides à la somme de 100 € avec indexation comme il est indiqué au dispositif. La pension sera due à compter de l'assignation soit le 26 mars 2007 conformément à la demande et aux principes admis en présence d'une décision constitutive de droit. PAR CES MOTIFS Vu l'expertise biologique, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit bien fondée l'action aux fins de subsides, Condamne M. Franck X... à payer à Mlle Francesca Y... une pension alimentaire de 100 € par mois à titre de subsides, et ce à compter du 26 mars 2007, Dit que cette somme est payable, pour l'avenir, par avance et par mois, directement entre les mains de Mlle Francesca Y... jusqu'à la fin de ses études, et au delà en cas de besoin, Indexe le montant de la pension alimentaire sur la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (section Martinique) publié par l'INSEE, Dit que le montant sera révisé chaque 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2011, Condamne M. Franck X... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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