Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
Me Emmanuelle POURRAT
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/03271 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Décembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. MANOIR DU VERGER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [V] [R]
née le 25 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R], née en 1969, a été engagée par la société Manoir du Verger (SAS), qui gère un EHPAD, en qualité d'aide médico-psychologique, entre le 1er octobre 1999 et le 31 août 2008. Après avoir subi deux opérations pour une hernie discale, elle a été réembauchée à durée déterminée, à compter du 4 août 2010, contrat transformé en contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté. Après avoir à nouveau connu des problèmes de santé, le dernier arrêt de travail, à compter du 1er février 2018, ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, le médecin du travail a, selon un avis du 1er octobre 2018, déclaré Mme [R] inapte à son poste de travail, et préconisé un poste de reclassement sur un poste " sans manutention de résidents et sans contraintes posturales ".
Après avoir été convoquée par courrier du 11 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2018, la société Manoir du Verger a notifié à Mme [R], le 25 octobre 2018, son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2019 d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 16 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Manoir du Verger à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 13 147 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement même en cas d'appel, assortie d'une consignation des sommes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Manoir du Verger de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Manoir du Verger aux dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments de huissier, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 décembre 2021, la société Manoir du Verger a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Manoir du Verger à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Manoir du Verger à régler un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 13.147 euros ;
- Débouter Mme [R] de cette demande ;
- Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [R] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Manoir du Verger à régler la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ;
- Juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Manoir du Verger à régler à Mme [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Débouter Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Subsidiairement
- Faire application de l'article 1235-3 du Code du Travail et ramener les prétentions indemnitaires de Mme [R] à de plus justes proportions ;
- Condamner Mme [R] à régler à la société Manoir du Verger la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la Cour de :
- Recevoir la société Manoir du Verger en son appel mais l'y déclarer mal fondée.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Manoir du Verger à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 13.147 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Manoir du Verger aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [R] à la somme de 30.000 euros.
- Statuant à nouveau, condamner la société Manoir du Verger au paiement de la somme de 50.000 euros à ce titre.
- Débouter la société Manoir du Verger de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société Manoir du Verger aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la consultation des instances représentatives du personnel lors de la procédure pour licenciement pour inaptitude
Mme [R] expose que le licenciement pour inaptitude dont elle a été l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir consulté les représentants du personnel, au visa de l'article 1226-10 du code du travail, quand bien même l'employeur invoquerait l'impossibilité de les consulter, faute de justification de l'établissement d'un procès-verbal de carence, prévu par l'article L.2314-9 du code du travail et de sa transmission à l'inspection du travail.
La société Manoir du Verger réplique que si des élections professionnelles ont été organisées en 2016, les délégués du personnel qui ont été élus ont quitté l'entreprise, de sorte que de nouvelles élections ont été organisées au printemps 2017, à l'occasion desquelles, aucun candidat ne s'étant présenté, un procès-verbal de carence a été établi le 24 mai 2017 et adressé à l'inspection du travail. Elle souligne que Mme [R] avait d'ailleurs abandonné ce moyen en première instance après la production du justificatif de l'envoi du procès-verbal de carence à l'inspection du travail.
La cour constate que si ce moyen a été abandonné en première instance par Mme [R], comme en atteste ses conclusions d'alors, rien ne l'empêche de l'invoquer à nouveau en cause d'appel.
L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ".
Il résulte de ce texte qu'en cas d'irrespect de la formalité de consultation des représentants du personnel, et à défaut d'établissement d'un procès-verbal de carence établissant, de manière certaine, que l'employeur a néanmoins respecté son obligation d'organiser des élections professionnelles, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
A cet égard, la société Manoir du Verger produit la copie d'un procès-verbal de carence établi le 24 mai 2017 par l'ancienne directrice de l'établissement, ainsi qu'un courrier simple adressé le 24 mai 2017 à l'inspection du travail, selon lequel " les effectifs des délégués du personnel de notre établissement ayant été réduit de moitié, nous avons été dans l'obligation d'organiser de nouvelles élections. Aucune liste n'a été présentée lors du premier tour de scrutin et aucune candidature n'a été déposée pour le second tour. En conséquence, nous vous adressons ci-joint le procès-verbal de carence établie ce jour ".
Cependant, un email adressé le 8 juin 2020 par M.[H], inspecteur du travail, au conseil de Mme [R], indique que, si figure au dossier de la société Manoir du Verger le procès-verbal des élections du personnel du 22 juillet 2016, et celles du 12 décembre 2020, il n'a " pas d'autre document au dossier ". Un courrier adressé à la directrice du Manoir du Verger par cet inspecteur, le 3 novembre 2017, lui demande la communication d'une copie du registre des réunions des délégués du personnel, ce qui laisse entendre qu'effectivement, aucun procès-verbal de carence n'a été reçu par celui-ci.
Il est donc établi que l'inspection du travail n'a pas reçu ce procès-verbal de carence, sans qu'aucune preuve d'envoi du courrier l'adressant à celle-ci ne soit produit.
Un doute demeure donc sur la réalité de l'accomplissement par l'employeur de la formalité d'établissement du procès-verbal de carence à l'inspection du travail, prévue par l'article L.2314-9 du code du travail, qui a précisément pour objet, selon ce texte, d'en " donner date certaine ".
Le fait qu'un délégué du personnel, interrogé par les services de gendarmerie à l'occasion d'une enquête sur le licenciement d'une salariée protégée, mentionne incidemment que " d'autres élections ont été organisées " et " qu'aucune représentation syndicale dite représentative n'est présente ", ne peut venir suppléer à la communication en bonne et due forme par l'employeur à l'inspection du travail du procès-verbal de carence, dont l'objet même est d'éviter toute contestation sur ce point.
C'est pourquoi, faute de justification suffisante des conditions permettant à la société Manoir du Verger de se dispenser de consultation des organisations représentatives du personnel, le licenciement de Mme [R] sera, sur ce seul motif, considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé, comme en l'espèce, en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10, une indemnité est due au salarié dont le montant est fixé conformément à l'article 1235-3-1 du code du travail.
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent et prévoit que l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société Manoir du Verger à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement
Mme [R] expose que l'indemnité spéciale de licenciement qui lui a été versée ne tient pas compte de la reprise d'ancienneté lorsqu'elle a été réembauchée par la société Manoir du Verger le 4 août 2010.
La société Manoir du Verger réplique que si le second contrat de travail signé par Mme [R] stipulait une telle reprise d'ancienneté, cela lui permettait simplement de bénéficier d'un positionnement hiérarchique plus favorable par rapport à ses collègues, mais que cela n'avait aucune conséquence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, se référant à la convention collective applicable qui pose des conditions au cumul des différentes périodes passées dans l'entreprise, que Mme [R] ne remplirait pas ; Mme [R] réplique que si ces dispositions conventionnelles sont moins favorables que le contrat de travail, ce dernier doit primer.
L'article 44 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit que les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
- le service national, sous réserve que le salarié a été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et a repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires ;
- le licenciement pour motif économique ;
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié ;
- contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non
Mme [R] ne justifie pas se trouver dans l'une de ces situations lors de la rupture du premier contrat de travail la liant à la société Manoir du Verger, ayant d'ailleurs démissionné selon le courrier dans ce sens du 22 juillet 2008.
Il n'en demeure pas moins que le second contrat de travail qu'elle a signé le 4 août 2010 mentionnait expressément, en terme très général : " reprise d'ancienneté 9 ans ", sans aucune restriction ou mention selon laquelle la reprise d'ancienneté était circonscrite à sa classification dans l'entreprise. Par ailleurs, les bulletins de salaire de Mme [R] rappelaient : " date début d'ancienneté : 01/10/1999 ".
C'est pourquoi, au regard de cette disposition contractuelle parfaitement claire, l'ancienneté de Mme [R] doit être calculée en tenant compte de la reprise d'ancienneté de 9 ans lors de sa seconde embauche, ce que la société Manoir du Verger reconnaît ne pas avoir opéré.
C'est pourquoi la demande de complément d'indemnité de licenciement formée par Mme [R] sera accueillie, pour un montant de 13 147, euros, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance, et d'y ajouter la condamnation de la société Manoir du Verger à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en appel.
La société Manoir du Verger, qui sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la société Manoir du Verger à payer à Mme [V] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Manoir du Verger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manoir du Verger aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christohe ESTIOT Laurence DUVALLET